La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 19 septembre 2018, s’est prononcée sur l’interprétation de la directive relative au renforcement de la présomption d’innocence. Cette affaire trouve son origine dans une procédure pénale bulgare dirigée contre un individu soupçonné d’avoir participé à un vol avec violence commis plusieurs années auparavant. L’enquête fut initialement suspendue faute de suspect identifié, puis rouverte à la suite de nouvelles dépositions d’un témoin dont la crédibilité était vivement contestée par la défense.
L’intéressé fut placé en détention provisoire sur le fondement de ces seuls témoignages, sans que les juges n’opèrent de comparaison réelle avec les éléments de preuve à décharge. Saisie d’une demande de réexamen de la légalité de cette mesure, la juridiction de renvoi s’est interrogée sur le degré de contrôle des preuves requis par le droit européen. Elle a sollicité le juge de l’Union pour savoir si les textes imposent une forte probabilité de culpabilité ou une motivation détaillée lors du maintien en cellule.
Le problème juridique central consiste à déterminer si la directive 2016/343 harmonise les conditions de fond et les modalités d’appréciation des preuves lors d’un placement en détention provisoire. La Cour de justice répond que cet acte établit des règles minimales et ne s’oppose pas aux décisions de nature procédurale fondées sur de simples soupçons. Il convient d’analyser d’abord l’encadrement des décisions de nature procédurale au regard de la directive (I) avant d’examiner la persistance de la compétence souveraine des juridictions nationales (II).
I. La délimitation du champ d’application de la directive
A. L’admission des décisions préliminaires de nature procédurale
La Cour précise que la directive s’applique aux suspects durant tous les stades de la procédure pénale jusqu’à ce que la décision sur la culpabilité devienne définitive. Elle souligne que l’interdiction de présenter l’individu comme coupable s’entend « sans préjudice des décisions préliminaires de nature procédurale qui sont prises par des autorités judiciaires ». Cette interprétation valide ainsi la possibilité pour les magistrats nationaux de fonder une privation de liberté sur des éléments de preuve encore sommaires sans méconnaître les principes fondamentaux.
B. La prohibition d’une déclaration prématurée de culpabilité
L’exigence principale posée par le juge européen réside dans la formulation même de l’acte judiciaire qui ne doit jamais préjuger de l’issue du procès pénal au fond. Les autorités doivent veiller à ce que les actes « ne présentent pas un suspect ou une personne poursuivie comme étant coupable » tant que la culpabilité n’est pas établie. Cette règle préserve l’équilibre entre les nécessités impérieuses de l’enquête criminelle et la protection de l’image d’innocence dont bénéficie chaque citoyen faisant l’objet de poursuites pénales. Cette délimitation stricte du champ d’application de la norme européenne conduit nécessairement à la reconnaissance d’une large marge de manœuvre laissée aux autorités judiciaires de chaque État.
II. La préservation de la compétence procédurale nationale
A. L’absence d’harmonisation des conditions de fond de la détention
L’apport substantiel de la décision du 19 septembre 2018 réside dans l’affirmation claire que la directive ne constitue pas un instrument d’harmonisation totale des régimes de détention. La Cour affirme ainsi que l’acte européen « ne régit pas les conditions dans lesquelles les décisions de détention provisoire peuvent être adoptées » par les différentes juridictions nationales. Les questions relatives au degré de conviction requis ou à l’obligation de motivation détaillée face aux arguments de la défense relèvent donc exclusivement de l’autonomie du droit interne.
B. La persistance d’une protection minimale harmonisée
Le juge européen maintient néanmoins un socle de garanties en précisant que la directive établit des « règles minimales communes relatives à la protection des droits procéduraux des suspects ». Cette harmonisation minimale vise principalement à renforcer la confiance mutuelle entre les États membres tout en facilitant la reconnaissance des décisions pénales sur l’ensemble du territoire de l’Union. L’appréciation souveraine de la force probante des témoignages demeure une compétence nationale, dès lors que la motivation de l’arrêt ne contient aucune référence prématurée à la culpabilité réelle.