La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 19 septembre 2018, précise l’application du principe d’égalité de traitement en matière d’emploi. Un salarié reconnu handicapé à la suite d’une compression d’effectifs fut licencié en raison de la fermeture d’un site militaire à Münster. Il percevait initialement une allocation complémentaire temporaire prévue par une convention collective pour garantir un niveau de vie décent après la rupture du contrat. La République fédérale d’Allemagne mit fin à ce versement dès lors que l’intéressé remplissait les conditions d’une retraite anticipée pour les personnes handicapées. Le tribunal du travail de Münster rejeta le recours du travailleur par un jugement notifié le 11 février 2016 avant que l’affaire ne soit portée en appel. Le tribunal supérieur du travail de Hamm décida alors de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la validité de cette pratique conventionnelle. La question posée porte sur la conformité à la directive 2000/78 d’une règle entraînant la suppression d’une aide de subsistance en raison du handicap. La Cour considère que le droit de l’Union s’oppose à une disposition conventionnelle prévoyant la cessation automatique d’une telle allocation de soutien financier.
I. La caractérisation d’une discrimination indirecte fondée sur le handicap
L’application du principe de non-discrimination suppose d’abord que l’avantage pécuniaire litigieux entre dans le champ d’application matériel de la directive relative à l’emploi. La Cour rappelle que « la notion de « rémunération », au sens de l’article 157, paragraphe 2, TFUE, doit être interprétée dans un sens large ». Elle inclut tous les avantages versés par l’employeur en raison de la relation de travail, même après la cessation effective de celle-ci. L’allocation complémentaire temporaire constitue ici une forme de rémunération différée visant à faciliter l’adaptation du salarié aux conséquences financières de son licenciement économique. Ce critère de l’emploi permet d’assujettir les stipulations de la convention collective aux exigences de l’égalité de traitement entre les travailleurs valides et handicapés.
L’analyse de la règle conventionnelle révèle une différence de traitement préjudiciable bien que le critère de la pension de retraite anticipée semble neutre. Les travailleurs handicapés subissent un désavantage particulier puisque la durée de perception de leur allocation est systématiquement réduite par rapport à leurs collègues valides. La Cour souligne que « les revenus d’un travailleur gravement handicapé, pour la période pendant laquelle une pension de retraite anticipée lui est octroyée, sont inférieurs ». Cette situation de départ est identique pour tous les licenciés proches de la fin de carrière qui recherchent un maintien de leur niveau de vie habituel. Le juge européen écarte ainsi l’argument d’une différence de situation objective pour confirmer l’existence d’une discrimination indirecte liée à l’état de santé.
II. L’insuffisante justification d’une atteinte disproportionnée aux intérêts des salariés
L’existence d’une discrimination indirecte peut être admise si elle poursuit un objectif légitime de politique sociale par des moyens strictement proportionnés et nécessaires. La compensation de la perte de revenus et l’aide à la réinsertion professionnelle des travailleurs licenciés constituent des finalités reconnues par le droit européen. La Cour admet que la volonté de répartir équitablement des ressources financières limitées peut justifier une modulation des aides sociales versées par l’employeur. Toutefois, les mesures adoptées par les partenaires sociaux dans le cadre des négociations collectives doivent respecter les prescriptions minimales de la directive 2000/78. La marge d’appréciation des États et des syndicats ne saurait autoriser une méconnaissance flagrante des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique de l’Union.
La cessation automatique de l’allocation dès l’ouverture d’un droit théorique à la retraite anticipée porte une atteinte excessive aux intérêts des personnes vulnérables. Un salarié handicapé ne dispose pas de la faculté de choisir entre la poursuite d’une activité professionnelle rémunérée et le départ en retraite. La Cour relève que « les personnes atteintes d’un handicap grave ont des besoins spécifiques liés tant à la protection que requiert leur état ». L’aggravation possible de la santé ou l’augmentation des dépenses médicales imposent une stabilité financière que la simple pension de retraite ne garantit pas. Les partenaires sociaux ont donc omis de prendre en compte ces éléments pertinents lors de la rédaction des clauses relatives à la sécurité sociale. La solution retenue consacre la primauté de la protection des travailleurs handicapés sur les logiques purement budgétaires des régimes de prévoyance.