Cour de justice de l’Union européenne, le 19 septembre 2018, n°C-41/17

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 septembre 2018, une décision fondamentale relative à la protection des travailleuses allaitantes au travail. Une salariée exerçant des fonctions de gardienne de sécurité sollicitait un certificat médical pour établir un risque lié à ses conditions de travail nocturnes. L’organisme de prévoyance sociale a rejeté cette demande en affirmant l’absence de danger inhérent pour l’allaitement naturel au sein du centre commercial. Le tribunal du travail numéro 3 de Lugo a débouté la requérante de son recours formé contre la décision de refus de la mutuelle privée. La Cour supérieure de justice de Galice, saisie en appel, s’interroge sur la définition du travail de nuit et sur la répartition des preuves. Les juges doivent déterminer si le travail posté incluant des phases nocturnes impose une protection spécifique et comment organiser le régime probatoire applicable. L’extension du régime protecteur du travail de nuit précède l’examen des règles de preuve applicables à l’évaluation des risques professionnels.

I. L’assimilation du travail posté au régime protecteur du travail de nuit

A. Une interprétation extensive de la notion de travail de nuit

La juridiction précise que l’article 7 de la directive 92/85 concerne les travailleuses n’étant pas tenues d’accomplir un travail nocturne durant l’allaitement. La Cour juge que cette protection « s’applique à une situation dans laquelle la travailleuse effectue un travail posté » incluant des horaires de nuit. Est considéré comme travailleur de nuit celui accomplissant durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier ou annuel. L’inclusion du travail posté garantit alors que les dispositions protectrices ne soient pas interprétées de manière moins favorable que les règles de droit commun.

B. La préservation de l’effet utile des mesures de sécurité sanitaire

Exclure une salariée du bénéfice de la protection au motif qu’elle n’effectue qu’une partie de ses fonctions la nuit viderait la norme de substance. La Cour souligne que cette travailleuse demeure exposée à un risque réel pour sa santé malgré le caractère rotatif de son emploi en solitaire. La mise en œuvre des mesures de transfert ou de dispense dépend toutefois de la production d’un certificat médical attestant la nécessité d’une protection. Cette exigence permet de concilier l’impératif de santé publique avec les contraintes organisationnelles de l’employeur au sein de la structure économique concernée.

La reconnaissance du droit à une protection spécifique impose une réflexion sur les modalités concrètes de preuve des risques encourus par la salariée.

II. L’aménagement du régime probatoire face au risque professionnel

A. La carence d’évaluation individuelle constitutive d’une discrimination

L’absence d’examen spécifique constitue un « traitement moins favorable d’une femme lié à la grossesse ou au congé de maternité » au sens des directives. Une telle carence administrative est qualifiée de « discrimination directe fondée sur le sexe » dès lors qu’elle compromet la protection de la santé maternelle. L’examen doit impérativement comporter une analyse concrète prenant en considération la situation individuelle de la salariée pour déterminer l’exposition réelle aux dangers. Les simples déclarations générales de l’employeur affirmant l’absence d’influence des fonctions sur l’allaitement ne sauraient suffire à remplir cette obligation légale.

B. Le renversement de la charge de la preuve au profit de la salariée

Dès que la requérante établit des faits laissant présumer une discrimination, il incombe à la partie défenderesse de prouver l’absence de violation du principe. La salariée doit produire des éléments indiquant que l’analyse de son poste n’a pas comporté d’examen spécifique de sa situation personnelle de travail. Il incombe alors à la partie défenderesse de prouver que « ladite évaluation des risques comprenait effectivement un tel examen concret » de la situation individuelle. Ce mécanisme assure l’effectivité du droit de l’Union en évitant que la travailleuse ne supporte seule le poids d’une preuve complexe à rapporter.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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