Cour de justice de l’Union européenne, le 19 septembre 2018, n°C-41/17

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 19 septembre 2018, précise les modalités de protection des travailleuses allaitantes face aux risques professionnels. Une salariée occupant un poste de gardienne de sécurité travaillait selon un système de rotation variable comprenant des tranches horaires nocturnes régulières. Après son accouchement, l’intéressée sollicita l’obtention d’une prestation économique pour risque pendant l’allaitement auprès d’une société mutuelle privée couvrant les risques professionnels. Cette demande fut rejetée au motif que son poste de travail ne présentait aucun risque inhérent préjudiciable à la poursuite de l’allaitement naturel. Un recours fut introduit devant le tribunal du travail numéro trois de Lugo, lequel rejeta les prétentions de la requérante en première instance. La Cour supérieure de justice de Galice, saisie en appel, décida de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne par voie préjudicielle. Le litige porte principalement sur la définition juridique du travail de nuit et sur l’aménagement des règles relatives à la charge de la preuve. La Cour devait déterminer si une travailleuse effectuant un travail posté incluant des heures nocturnes bénéficie de la protection spécifique contre le travail de nuit. Elle devait également préciser si l’absence d’un examen individuel du poste de travail permet de présumer l’existence d’une discrimination directe fondée sur le sexe. La juridiction énonce que « l’article 7 de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il s’applique à une situation […] dans laquelle la travailleuse concernée effectue un travail posté ». Elle affirme par ailleurs que le renversement de la charge de la preuve s’impose dès lors que l’évaluation des risques ignore la situation personnelle. La qualification juridique du travail posté nocturne conditionne l’accès aux mesures protectrices avant que le régime probatoire ne vienne sanctionner d’éventuelles carences dans l’analyse des risques.

**I. La qualification extensive du travail de nuit en matière d’allaitement**

*A. L’inclusion du travail posté dans le champ de la protection spécifique*

La juridiction européenne retient une interprétation large de la notion de travail de nuit afin d’assurer une protection optimale à la travailleuse qui allaite. Le texte de la directive 92/85 ne définissant pas précisément cette notion, les juges se réfèrent aux prescriptions minimales de sécurité fixées par la directive 2003/88. Selon cette approche transversale, le travailleur de nuit est celui qui accomplit une certaine partie de son temps de travail durant la période nocturne définie nationalement. La Cour souligne que « ces dispositions spécifiques ne doivent pas être interprétées de manière moins favorable que les dispositions générales » applicables aux autres catégories de travailleurs salariés. Cette assimilation garantit que la protection renforcée due à la maternité ne soit pas contournée par le recours à des systèmes de rotations horaires complexes.

*B. La préservation de l’effet utile des garanties de santé et de sécurité*

L’objectif de sécurité poursuivi par le législateur européen impose d’écarter toute lecture restrictive qui viderait les droits des salariées de leur substance concrète. Si une travailleuse effectuant seulement une partie de ses fonctions la nuit était exclue du dispositif, elle resterait exposée à des risques pour sa santé. La Cour rappelle que le principe fondamental interdit d’obliger ces femmes à accomplir un travail nocturne dès lors qu’un certificat médical en atteste la nécessité. L’effet utile de la norme impose donc d’accorder le bénéfice du transfert à un travail de jour ou, à défaut, d’une dispense de service. Cette qualification préalable est la condition indispensable pour activer les mécanismes de protection des droits fondamentaux liés à l’égalité de traitement.

**II. Le régime probatoire applicable à l’évaluation des risques professionnels**

*A. La présomption de discrimination liée à l’insuffisance de l’examen individuel*

Le refus d’octroyer les mesures de protection devient discriminatoire lorsque l’évaluation des risques professionnels repose sur des considérations générales ou abstraites concernant le poste occupé. La Cour de justice affirme que l’évaluation « doit comprendre un examen spécifique prenant en considération la situation individuelle de la travailleuse » pour déterminer les dangers réels. Le défaut d’une telle analyse concrète constitue un traitement moins favorable lié à la grossesse ou à l’allaitement, caractérisant ainsi une discrimination directe. La simple déclaration de l’employeur affirmant l’absence de risque ne saurait suffire à écarter l’exigence d’une étude exhaustive et personnalisée des conditions de travail. La salariée qui établit l’absence d’examen individuel permet ainsi de faire présumer la violation du principe d’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

*B. L’imposition d’une obligation de preuve à la charge de la partie défenderesse*

Dès lors que des faits suggèrent l’existence d’une discrimination, la charge de la preuve bascule vers l’employeur ou l’organisme responsable du paiement des prestations. Il incombe alors à la partie défenderesse de « prouver que l’évaluation des risques prévus par la réglementation nationale […] comprenait effectivement un tel examen concret ». Cette exigence probatoire s’étend également à la démonstration de l’impossibilité technique ou objective d’aménager les conditions de travail ou de changer la salariée de poste. Le juge national doit vérifier que les preuves apportées par la défense ne sont pas de simples affirmations dénuées de justifications de nature à étayer leurs conclusions. Ce régime protège efficacement la partie faible au contrat en obligeant les organismes de gestion des risques à une transparence totale dans leurs décisions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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