La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 19 septembre 2024, une décision fondamentale relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation automobile. Cette juridiction devait déterminer si la nullité d’un contrat d’assurance, causée par une fausse déclaration intentionnelle, est opposable au preneur d’assurance lorsqu’il est victime en qualité de passager.
Dans cette affaire, un individu souscrit un contrat d’assurance en prétendant être le conducteur unique du véhicule, masquant l’identité du conducteur habituel réel. Le propriétaire effectif du véhicule, dont le passé judiciaire rendait l’assurance onéreuse, circulait alors sous l’empire d’un état alcoolique lors d’un accident grave. Le souscripteur du contrat, présent à bord en tant que passager, subit d’importantes blessures corporelles lors de cette collision impliquant un second véhicule assuré.
Le Tribunal correctionnel prononce initialement la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle, mettant ainsi hors de cause la société d’assurance concernée par le litige. La Cour d’appel de Lyon confirme, le 21 octobre 2020, la nullité rétroactive du contrat mais déclare cette dernière inopposable à la victime. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation surseoit à statuer pour interroger la juridiction européenne sur l’interprétation des articles 3 et 13 de la directive 2009/103.
La question de droit repose sur la conformité d’une réglementation nationale permettant d’opposer la nullité contractuelle au passager victime, auteur de la fraude initiale. La Cour de justice de l’Union européenne répond que le droit de l’Union s’oppose à une telle opposabilité, sauf en cas d’abus de droit caractérisé. Elle limite également la possibilité pour l’assureur d’exercer un recours en remboursement intégral contre cette victime si cela prive d’effet utile la protection garantie.
I. L’assimilation impérative du preneur d’assurance à un tiers victime
A. La protection extensive du passager par le droit de l’Union
L’article 12 de la directive 2009/103 dispose que l’assurance couvre obligatoirement la responsabilité des dommages corporels de tous les passagers autres que le conducteur du véhicule. La Cour de justice rappelle que l’objectif de protection des victimes s’oppose à ce qu’une réglementation nationale réduise indûment la notion de passager couvert par l’assurance obligatoire. Elle affirme avec force que « le fait qu’une personne était assurée pour conduire le véhicule qui a causé ledit accident ne permet pas d’exclure cette personne de la notion de « tiers victime » ».
La situation juridique du propriétaire ou du preneur d’assurance présent à bord doit être strictement assimilée à celle de tout autre passager victime de l’accident. La qualité de souscripteur du contrat ne saurait justifier un traitement différent ou une exclusion de la garantie au regard de l’objectif de protection renforcé. Toute interprétation contraire permettrait aux États membres de limiter l’indemnisation des tiers victimes à certaines circonstances spécifiques, ce que le législateur européen souhaite précisément éviter.
B. L’inopposabilité de la nullité contractuelle fondée sur la fraude
Le juge européen souligne que le législateur a prévu une seule dérogation à l’obligation d’indemnisation, laquelle concerne exclusivement les personnes ayant pris place dans un véhicule volé. « La circonstance qu’une compagnie d’assurances a conclu un contrat d’assurance sur la base d’omissions ou de fausses déclarations de la part du preneur d’assurance » demeure sans incidence. L’assureur ne peut donc invoquer la nullité du contrat pour s’exonérer de son obligation d’indemniser le passager victime du préjudice subi lors de la circulation.
Cette inopposabilité ne cède que devant la preuve d’une pratique abusive, nécessitant la réunion d’un ensemble de circonstances objectives et d’un élément subjectif intentionnel. L’élément subjectif consisterait ici en la volonté d’obtenir un avantage résultant du droit de l’Union en créant artificiellement les conditions requises pour son obtention. En l’espèce, la fausse déclaration visait principalement à obtenir une prime plus avantageuse, et non à détourner les mécanismes spécifiques de protection des victimes d’accidents.
II. L’encadrement des recours de l’assureur contre le preneur victime
A. La préservation de l’effet utile de la directive d’harmonisation
Les États membres conservent la compétence pour régir les conditions de validité des contrats d’assurance et la responsabilité civile des preneurs d’assurance pour leurs fautes. Cependant, l’exercice de cette compétence nationale doit impérativement respecter le droit de l’Union et ne pas priver la directive 2009/103 de son plein effet utile. Les dispositions internes relatives à l’indemnisation des sinistres ne peuvent compromettre la réalisation de l’objectif de protection des victimes constamment poursuivi par le législateur européen.
Une réglementation nationale portant atteinte à cet effet utile, en excluant d’office ou en limitant l’indemnisation, contrevient aux principes fondamentaux de la libre circulation des véhicules. Le juge national doit veiller à ce que les recours ouverts à l’assureur ne vident pas de sa substance le droit à réparation du passager. La protection des tiers victimes constitue la pierre angulaire du système européen d’assurance obligatoire, s’imposant ainsi aux dispositions techniques du code des assurances national.
B. L’interdiction d’un remboursement intégral vidant de substance l’indemnisation
L’assureur pourrait être tenté d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes versées en exerçant un recours fondé sur la faute intentionnelle commise lors de la souscription. Or, la Cour de justice précise qu’un tel recours « est susceptible de priver cette personne, définitivement et de manière disproportionnée, de la protection » accordée par le droit européen. La condamnation du passager victime à rembourser l’intégralité de son indemnité reviendrait, par un détour juridique, à lui opposer les effets de la nullité.
Le remboursement total conduirait nécessairement à limiter de manière disproportionnée le droit de la victime à obtenir une indemnisation effective par l’assurance de responsabilité civile automobile. L’équilibre entre la sanction de la fraude contractuelle et la protection corporelle de la victime penche ainsi irrémédiablement en faveur de cette dernière. La juridiction de renvoi doit garantir que l’application du droit national n’aboutisse pas à une éviction complète de la garantie pour le preneur d’assurance passager.