Cour de justice de l’Union européenne, le 19 septembre 2024, n°C-439/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision juridique particulièrement marquante en date du 19 septembre 2024. Cet arrêt apporte des précisions essentielles concernant l’application dans le temps du principe fondamental de non-discrimination des travailleurs. Le litige concernait un travailleur employé successivement par trois contrats à durée déterminée entre 1993 et 2001 pour accomplir des missions de chercheur. Ce salarié fut engagé par un organisme de droit public sous le régime d’un contrat à durée indéterminée après la réussite d’un concours. L’employeur refusa néanmoins de reconnaître l’ancienneté acquise lors des contrats précédents exécutés avant le 10 juillet 2001, date limite de transposition de la directive. Le tribunal civil de Padoue a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation de la clause 4 de l’accord-cadre. La juridiction nationale souhaitait savoir si les périodes de service accomplies avant l’expiration du délai de transposition devaient influencer le calcul de la rémunération. Les juges luxembourgeois affirment que la clause 4 s’oppose à l’exclusion de cette ancienneté, dès lors qu’aucune raison objective ne justifie cette différence. L’examen de cette solution implique d’étudier l’application immédiate de la règle aux effets futurs avant d’en mesurer la portée protectrice pour les travailleurs.

I. La consécration d’une application immédiate aux effets futurs de l’ancienneté

A. L’assimilation des services passés aux conditions d’emploi actuelles

La Cour rappelle que la clause 4 interdit de traiter les travailleurs à durée déterminée moins favorablement que les travailleurs à durée indéterminée comparables. Cette interdiction concerne directement les critères de périodes d’ancienneté relatifs à des conditions particulières d’emploi comme le droit au versement d’une rémunération progressive. L’arrêt souligne que « l’ancienneté de service est acquise par un travailleur progressivement » et continue de caractériser sa situation même après le terme du contrat. Le fait d’avoir acquis la qualité de travailleur permanent n’interdit pas de se prévaloir du principe de non-discrimination pour les périodes de travail passées. La reconnaissance de l’ancienneté comme condition d’emploi actuelle impose alors de s’interroger sur la validité temporelle de cette obligation juridique pour l’employeur public.

B. Le rejet de la qualification de situation juridiquement acquise

L’organisme public soutenait que la directive ne pouvait pas s’appliquer rétroactivement à des relations de travail conclues et achevées avant sa transposition effective. La Cour écarte cet argument en distinguant l’application rétroactive d’une règle nouvelle de son application immédiate aux effets futurs d’une situation juridique ancienne. Elle précise que la situation litigieuse « concerne la détermination des implications de ladite ancienneté pour la rémunération » perçue sous le nouveau contrat à durée indéterminée. Puisque le droit à la rémunération n’est mobilisé qu’ultérieurement, la situation ne peut être considérée comme définitivement acquise à la date d’expiration du délai. Cette application immédiate de la norme européenne aux situations en cours renforce la lutte contre les discriminations injustifiées au sein de l’administration.

II. Le renforcement de la protection du travailleur à durée déterminée

A. L’objectivation des critères de calcul de l’ancienneté

Le juge européen affirme qu’une réglementation nationale ne peut exclure totalement la prise en compte des services accomplis sous contrat à durée déterminée sans justification. L’arrêt énonce que « le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli ces périodes de service » ne constitue pas une raison objective. Les différences de traitement doivent reposer sur des éléments précis et concrets caractérisant la condition d’emploi concernée dans son contexte particulier de travail. En l’espèce, le chercheur effectuait des tâches strictement identiques à celles de ses collègues bénéficiant dès l’origine d’un contrat de travail à durée indéterminée. Le rejet de la seule nature précaire du contrat comme motif de différenciation assure une égalité de traitement effective entre tous les personnels.

B. La portée d’une solution garantissant l’effet utile de la directive 1999/70

La décision assure une protection efficace des travailleurs en empêchant que le passage d’un statut précaire à un statut stable n’efface l’expérience professionnelle acquise. La Cour privilégie une interprétation extensive de l’accord-cadre afin de prévenir les abus découlant de l’utilisation de relations de travail à durée déterminée successives. Cette jurisprudence oblige les employeurs publics à réévaluer les carrières des agents titularisés en tenant compte de l’intégralité des services effectifs rendus par le passé. La solution retenue garantit la pleine efficacité du droit de l’Union en protégeant les attentes légitimes des salariés quant à la valorisation de leur ancienneté.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture