Cour de justice de l’Union européenne, le 19 septembre 2024, n°C-501/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision interprétant le règlement 2015/848 relatif aux procédures d’insolvabilité. Ce texte organise la répartition des compétences juridictionnelles selon le centre des intérêts principaux du débiteur pour assurer une gestion cohérente des défaillances.

Dans cette affaire, un professionnel exerçant une activité indépendante se trouvait dans une situation d’insolvabilité nécessitant l’ouverture d’une procédure judiciaire transfrontalière. Le litige portait sur la détermination du tribunal compétent, faute de moyens humains ou matériels identifiables au lieu de l’exercice professionnel.

La juridiction saisie en première instance a rencontré des difficultés pour localiser le centre des intérêts principaux de ce débiteur particulier. Elle a donc décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur les critères de rattachement applicables aux travailleurs indépendants.

La question de droit soulevée consistait à savoir si la notion de « lieu d’activité principal » devait répondre aux mêmes exigences matérielles que celle d’établissement. Il convenait également de déterminer si la présomption de compétence s’appliquait en l’absence de tout actif ou personnel.

La Cour juge que la notion de « lieu d’activité principal » ne correspond pas à la notion d’« établissement » définie par l’article 2 du règlement. Elle précise que la présomption de localisation des intérêts principaux s’applique même si l’activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif.

I. La distinction impérative entre le siège de l’activité et la notion d’établissement

A. L’autonomie sémantique du lieu d’activité principal

La Cour affirme que la notion de « lieu d’activité principal » d’une personne physique exerçant une profession libérale possède un sens autonome. Cette interprétation repose sur une lecture stricte du règlement 2015/848 qui distingue clairement les différents critères de rattachement géographique du débiteur.

Le juge européen refuse d’assimiler ce critère de compétence aux définitions techniques prévues pour les structures secondaires du sujet en état d’insolvabilité. Cette séparation préserve l’efficacité des règles de compétence en évitant d’ajouter des conditions restrictives non prévues par le législateur de l’Union.

B. Le rejet des critères matériels propres à l’établissement

L’article 2, point 10, définit l’établissement comme un lieu d’opérations supposant une structure minimale de moyens humains et de biens matériels. La Cour écarte expressément cette exigence pour qualifier le siège principal servant à déterminer le centre des intérêts du travailleur indépendant.

Cette exclusion permet de couvrir les activités dématérialisées qui constituent une part croissante de l’économie moderne au sein du marché unique. Le droit européen s’adapte ainsi aux réalités des professions libérales dont l’exercice ne requiert pas nécessairement un bureau ou des salariés.

II. La consolidation de la présomption de localisation des intérêts principaux

A. L’efficacité de la présomption sans substance physique

Le centre des intérêts principaux est présumé se situer au lieu d’activité principal « quand bien même cette activité ne nécessite aucun moyen humain ou aucun actif ». Cette solution renforce la prévisibilité juridique en fixant un critère simple pour identifier le tribunal compétent dès l’origine.

La preuve contraire demeure possible mais l’absence de moyens matériels ne suffit pas à elle seule pour renverser cette présomption de droit. La Cour privilégie une approche fonctionnelle de l’activité professionnelle pour garantir la célérité nécessaire au traitement des situations de défaillance.

B. La sauvegarde de la sécurité juridique des créanciers

L’interprétation retenue favorise la protection des créanciers qui peuvent identifier facilement le lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts économiques. En simplifiant les critères de compétence, la décision limite les risques de conflits de juridictions et de recherches abusives du for.

Cette stabilité jurisprudentielle est indispensable pour le bon fonctionnement du marché intérieur et la reconnaissance mutuelle des décisions de justice européennes. La solution assure enfin une cohérence globale du système de l’insolvabilité en traitant équitablement tous les types de prestataires indépendants.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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