Cour de justice de l’Union européenne, le 2 avril 2020, n°C-20/19

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 14 mai 2020, précise l’étendue du droit de renonciation dans le contrat d’assurance-vie. Cette affaire traite de l’obligation d’information incombant à l’assureur lors de la conclusion d’une convention financière complexe. Un preneur d’assurance, agissant à titre professionnel, a conclu un contrat d’assurance-vie en avril 2005 auprès d’une compagnie d’assurance. Le formulaire d’offre indiquait erronément que la renonciation devait obligatoirement s’effectuer par écrit, condition non requise par le droit national. Le preneur a exercé son droit de renonciation en invoquant le caractère inexact de l’information reçue douze ans après la signature. L’assureur a rejeté cette déclaration en arguant que la protection de l’information profitait exclusivement aux seuls consommateurs finaux. Le Handelsgericht Wien a débouté le preneur par un jugement du 13 août 2018, estimant le droit de renonciation illimité réservé aux consommateurs. Saisi de l’appel, l’Oberlandesgericht Wien a interrogé la Cour sur l’application des articles 35 et 36 de la directive 2002/83 aux preneurs professionnels. Le problème juridique porte sur le bénéfice des garanties d’information prévues par le droit de l’Union pour les personnes n’ayant pas la qualité de consommateur. La Cour juge que ces dispositions s’appliquent à tout preneur, tout en conditionnant la prolongation du délai de renonciation à la gravité de l’erreur.

I. L’indifférence de la qualité de consommateur du preneur d’assurance

A. Une application littérale et téléologique extensive de la protection

La Cour souligne que le texte de la directive 2002/83 n’établit aucune distinction formelle entre les catégories de preneurs d’assurance. L’article 1er définit l’État membre de l’engagement en visant expressément le cas où « le preneur est une personne morale ». Cette précision textuelle écarte l’idée d’une protection limitée aux seules personnes physiques agissant hors de tout cadre professionnel ou commercial. Les juges affirment que « ni le libellé desdits articles 35 et 36 ni celui du considérant 45 n’opèrent de distinction parmi les preneurs ». L’objectif de la réglementation est d’assurer une protection adéquate de tous les assurés face à des produits financiers juridiquement complexes. Cette approche extensive garantit que l’obligation d’information s’impose à l’assureur quel que soit le profil de son co-contractant lors de la conclusion.

B. L’existence d’une faculté de dérogation étatique encadrée

Le droit de l’Union ménage une marge de manœuvre aux États membres pour adapter le niveau de protection selon les circonstances. L’article 35, paragraphe 2, permet de limiter la protection spéciale lorsque « le preneur n’a pas besoin de bénéficier de ladite protection ». Cette faculté d’exclusion doit être explicitement prévue par la loi nationale applicable au contrat pour être opposable au preneur professionnel. En l’absence d’une telle disposition dérogatoire dans l’ordre juridique interne, le régime général de l’information continue de s’appliquer de plein droit. Il incombe donc à la juridiction nationale de vérifier si le législateur autrichien a fait usage de cette possibilité de limitation. Cette structure normative préserve la sécurité juridique tout en permettant une souplesse nécessaire aux transactions commerciales entre professionnels avertis du secteur financier.

II. Les conditions de l’inefficacité de l’information erronée

A. Le critère de la privation de la possibilité d’exercer le droit de renonciation

L’existence d’une erreur dans l’information communiquée n’entraîne pas automatiquement la suspension ou la prorogation du délai légal de renonciation. La Cour précise que le délai commence à courir dès que l’information sur la conclusion du contrat est transmise au preneur d’assurance. Une mention erronée relative aux formes de l’acte ne vicie la procédure que si elle entrave réellement l’exercice de la faculté discrétionnaire. L’erreur n’est sanctionnée que « pour autant qu’une telle indication ne prive pas les preneurs d’assurance de la possibilité d’exercer leur droit ». L’analyse se concentre sur l’aspect substantiel de l’information plutôt que sur une conformité formelle rigoureuse et absolue à la règle nationale. Cette solution évite que des inexactitudes mineures ou purement formelles ne servent de prétexte à des renonciations tardives et opportunistes.

B. L’appréciation globale in concreto dévolue au juge national

La détermination du caractère invalidant de l’erreur repose sur une appréciation souveraine des faits par les juges du fond. Ces derniers doivent mener une « évaluation globale tenant compte notamment du contexte législatif national et des faits au principal » du litige. La qualité de professionnel du preneur constitue un paramètre essentiel de cette analyse concrète de la situation de faiblesse contractuelle. Le juge vérifie si le destinataire de l’offre pouvait légitimement se croire empêché d’agir par la mention d’une exigence de forme indue. Cette méthode permet de concilier la protection nécessaire du consentement avec l’impératif de stabilité des contrats d’assurance conclus à long terme. La Cour renvoie ainsi la résolution finale du litige aux autorités nationales compétentes pour statuer sur la réalité du préjudice informationnel.

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Hassan KOHEN
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