Cour de justice de l’Union européenne, le 2 avril 2020, n°C-384/19

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 6 octobre 2025, un arrêt constatant le manquement d’un État membre à ses obligations environnementales. Le litige portait sur l’absence d’établissement et de publication des plans de gestion des risques d’inondation dans plusieurs districts hydrographiques. La Commission européenne a introduit ce recours après avoir observé que les délais fixés par la directive n’avaient pas été respectés par les autorités nationales. La question juridique posée au juge consistait à déterminer si le retard dans l’adoption de ces instruments constituait une violation caractérisée du droit de l’Union. La Cour juge que l’État a manqué à ses obligations en n’ayant pas « établi, publié et notifié à la Commission européenne les plans de gestion des risques ». L’analyse de cette décision impose d’étudier la caractérisation du manquement avant d’envisager la portée de l’exigence de gestion préventive des risques hydrologiques.

I. La caractérisation du manquement aux obligations de planification et de notification

A. L’inexécution des obligations matérielles de rédaction des plans de gestion

L’arrêt souligne que l’État défendeur n’a pas respecté le calendrier impératif fixé par la directive du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation des inondations. Cette législation impose aux États membres d’élaborer des plans détaillés pour réduire les conséquences négatives des crues sur la santé humaine et l’environnement. Le juge constate que les documents nécessaires pour sept districts hydrographiques n’ont pas été produits malgré l’expiration des délais prescrits par le texte européen. En n’agissant pas promptement, l’État a « manqué aux obligations lui incombant en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 5 » de la directive précitée. Cette omission prive le dispositif européen de son utilité pratique en empêchant une coordination efficace des politiques de prévention au niveau national.

B. La méconnaissance des exigences de participation et d’information du public

Le manquement retenu par la Cour ne se limite pas à la simple absence de documents techniques mais concerne également la procédure démocratique de consultation. L’État n’a pas mené à bien « l’information et la consultation du public sur l’élaboration des plans de gestion » dans plusieurs zones géographiques. Cette obligation de transparence constitue un pilier fondamental du droit de l’environnement européen qui garantit l’implication des citoyens dans les décisions publiques locales. Le juge rappelle ainsi que le respect des articles 10 et 15 de la directive est essentiel pour assurer la validité des politiques environnementales. L’absence de participation citoyenne aggrave la responsabilité de l’État en affaiblissant la légitimité des mesures de gestion des risques d’inondation initialement envisagées.

II. La portée de l’exigence de gestion préventive des risques hydrologiques

A. La rigueur du cadre temporel imposé par la législation européenne

Le raisonnement du juge de l’Union illustre une interprétation stricte des délais de mise en œuvre des directives environnementales par les autorités administratives. L’arrêt confirme que les difficultés internes ou les particularités géographiques des territoires ne sauraient justifier un retard dans l’exécution des obligations juridiques. Le manquement est constitué dès lors que l’État n’a pas « établi, publié et notifié » les instruments de planification à la date d’expiration. Cette sévérité jurisprudentielle vise à protéger l’intérêt général européen en assurant une protection uniforme contre les catastrophes naturelles sur l’ensemble du territoire commun. La décision renforce la sécurité juridique en interdisant toute flexibilité non prévue par le législateur européen concernant les calendriers de gestion des risques.

B. La confirmation de l’effectivité du contrôle de la Commission européenne

Cette décision de condamnation permet de réaffirmer le rôle crucial de la Commission dans la surveillance de l’application effective du droit de l’Union. Le recours en manquement apparaît comme un outil indispensable pour contraindre les États membres à finaliser leurs procédures de planification environnementale souvent délaissées. En condamnant l’État aux dépens, la Cour sanctionne une négligence prolongée qui met en péril la sécurité des populations face aux risques d’inondation. La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce en rappelant que la protection de l’environnement nécessite une action administrative constante et diligente. Le droit européen impose désormais une vigilance accrue aux autorités nationales pour éviter de futures condamnations devant la juridiction de Luxembourg.

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Hassan KOHEN
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