Cour de justice de l’Union européenne, le 2 avril 2020, n°C-670/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 2 avril 2020, précise les contours de l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge. Une administration locale avait publié un appel à manifestation d’intérêt pour une mission de conseil dont l’accès était interdit aux personnes retraitées. Un candidat, bien que possédant les qualifications médicales et l’expérience requises, s’est vu refuser la participation en raison de sa mise à la retraite.

Le requérant a formé un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna afin de contester la légalité de cette clause d’exclusion. Il soutenait que la réglementation nationale créait une discrimination indirecte incompatible avec la directive 2000/78 et la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Face à cette difficulté d’interprétation, la juridiction italienne a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice par voie préjudicielle. La question posée tend à savoir si le droit de l’Union s’oppose à une disposition nationale interdisant d’attribuer des missions d’étude à des retraités.

La Cour juge qu’une telle réglementation est compatible avec la directive si elle poursuit un objectif légitime de politique de l’emploi. Cette validation reste toutefois subordonnée à la condition que les moyens employés soient appropriés et nécessaires pour atteindre le but recherché. L’examen de cette décision impose d’analyser d’abord la qualification de la mesure avant d’étudier les conditions de sa justification.

I. L’identification d’une discrimination indirecte fondée sur l’âge

A. L’inclusion de la mesure dans le champ d’application de la directive

La Cour vérifie prioritairement si la réglementation nationale relève des compétences du droit de l’Union en matière d’égalité de traitement. La directive s’applique à toutes les personnes en ce qui concerne « les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail ». En interdisant aux administrations d’attribuer des missions aux retraités, la loi affecte « directement la formation du rapport de travail » et l’exercice d’activités professionnelles. Cette exclusion constitue donc une règle relative aux conditions de recrutement au sens de l’article 3 de la directive précitée.

B. Le lien entre le statut de retraité et le critère de l’âge

Le texte national ne mentionne pas explicitement un âge déterminé pour interdire l’accès aux missions de conseil et d’étude. Cependant, la Cour relève que « le bénéfice d’une pension de retraite est subordonné à l’accomplissement d’un certain nombre d’années de travail ». La perception d’une pension implique nécessairement d’avoir atteint un certain âge, ce qui établit un lien indirect avec ce critère prohibé. Les retraités subissent ainsi un traitement moins favorable que les personnes exerçant encore une activité professionnelle, caractérisant une discrimination indirecte. L’existence d’une telle différence de traitement permet alors d’envisager les justifications admises par le droit de l’Union.

II. Une dérogation subordonnée aux impératifs de proportionnalité

A. La légitimité des objectifs de politique de l’emploi

Une différence de traitement fondée sur l’âge ne constitue pas une discrimination si elle est « objectivement et raisonnablement justifiée » par un objectif légitime. L’administration invoquait la réduction de la dépense publique et le rajeunissement du personnel pour justifier l’interdiction faite aux travailleurs plus âgés. Si les considérations budgétaires influencent les choix politiques, « elles ne sauraient toutefois constituer en elles-mêmes un objectif poursuivi par cette politique ». En revanche, favoriser l’accès des jeunes au marché du travail constitue incontestablement un objectif légitime de politique sociale.

B. L’exigence d’une adéquation vérifiée par le juge national

Le législateur doit respecter « un juste équilibre entre les différents intérêts en présence » pour satisfaire aux exigences de nécessité et de proportionnalité. La Cour souligne qu’une personne retraitée dispose souvent d’une expérience précieuse pour mener des missions d’étude complexes et délicates. Interdire sa participation pourrait paradoxalement nuire à l’intérêt général si les missions proposées n’offrent aucune perspective de carrière aux plus jeunes. Il appartient dès lors à la juridiction nationale de vérifier si cette interdiction garantit réellement l’objectif de rajeunissement de manière cohérente.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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