La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 décembre 2014, une décision majeure relative à l’exécution des arrêts constatant un manquement. Ce litige porte sur la persistance de décharges illégales malgré une première condamnation intervenue plusieurs années auparavant. Les faits révèlent qu’un État membre n’a pas remédié à la présence de nombreux sites de déchets non conformes sur son territoire national. La Commission européenne a donc introduit un nouveau recours afin de solliciter l’imposition de sanctions pécuniaires pour défaut d’exécution.
La procédure fait suite à un premier arrêt de 2007 qui enjoignait déjà cet État de prendre les mesures nécessaires pour régulariser sa situation. La juridiction doit déterminer si le maintien de ces sites constitue une violation de l’article 260 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle doit également fixer le montant des sanctions adaptées à la gravité et à la durée de cette infraction prolongée.
La Cour juge que l’État a manqué à ses obligations « en n’ayant pas pris toutes les mesures nécessaires que comporte l’exécution » de l’arrêt initial. Elle prononce alors une condamnation combinant une somme forfaitaire importante et une astreinte semestrielle dégressive selon les progrès réalisés.
I. La constatation d’un manquement persistant aux obligations d’exécution
A. L’insuffisance des mesures nationales face à l’autorité de la chose jugée
Le manquement au titre de l’article 260 suppose que l’État n’a pas adopté les mesures d’exécution dans le délai imparti par la Commission. La Cour observe que de nombreux sites de décharges restaient encore non conformes bien après l’expiration de la date fixée. Le retard prolongé caractérise une atteinte grave à la sécurité juridique et à l’autorité des arrêts rendus par la juridiction européenne. L’exécution de la décision de 2007 n’était donc pas achevée au moment de l’examen de la situation par les juges.
B. L’imposition d’une sanction pécuniaire à double dimension
La juridiction impose ici le cumul d’une somme forfaitaire et d’une astreinte pour garantir l’efficacité réelle du droit de l’Union européenne. L’État doit verser une « somme forfaitaire de 40 millions d’euros » afin de sanctionner la période de non-conformité déjà écoulée. Cette mesure réprime la résistance passée de l’autorité nationale tout en cherchant à prévenir la répétition de tels comportements dans le futur. Le choix de cumuler ces deux sanctions souligne la volonté de la Cour d’assurer une discipline environnementale stricte.
II. L’instauration d’un mécanisme de sanction dégressive et incitative
A. La modulation de l’astreinte selon la progression de la mise en conformité
L’originalité de la décision réside dans la modulation de l’astreinte semestrielle en fonction du nombre de sites progressivement mis aux normes. Un montant initial est fixé, duquel seront déduites des sommes forfaitaires pour chaque décharge régularisée lors du semestre écoulé. Ce système permet de prendre en compte les efforts réels fournis par l’État membre tout au long de la période d’exécution. « Un montant de 400 000 euros pour chacun des sites contenant des déchets dangereux » est ainsi soustrait de la charge financière globale.
B. Le renforcement de l’effectivité du droit européen de l’environnement
Cette approche renforce l’effectivité des politiques écologiques en incitant à une action continue et mesurable des autorités nationales concernées. La jurisprudence confirme que les sanctions doivent être à la fois dissuasives et proportionnées aux capacités de régularisation de l’entité condamnée. Ce mécanisme de dégressivité constitue un outil de pression efficace pour assurer la protection durable de la santé humaine et de l’environnement. La portée de cet arrêt s’étend à l’ensemble des futurs contentieux relatifs aux manquements systémiques nécessitant des travaux structurels.