Cour de justice de l’Union européenne, le 2 décembre 2025, n°C-34/24

La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le vingt et un décembre deux mille vingt-cinq, une décision essentielle. Ce litige concerne l’interprétation de l’article sept, point deux, du règlement numéro mille deux cent quinze, deux mille douze, relatif à la matière délictuelle. Une société gérant une boutique d’applications en ligne est accusée de pratiques anticoncurrentielles par le prélèvement de commissions jugées excessives sur les ventes. Des fondations de droit national ont introduit des actions représentatives pour obtenir la réparation du préjudice subi par une multitude d’utilisateurs finaux.

Le Rechtbank d’Amsterdam, saisi de ces demandes, a sursis à statuer pour interroger la Cour sur la détermination de la compétence territoriale interne. La question centrale résidait dans l’identification du lieu de matérialisation du dommage pour des achats effectués sur une plateforme dématérialisée accessible mondialement. La juridiction européenne affirme que toute juridiction matériellement compétente de l’État membre affecté dispose d’une compétence internationale et territoriale complète pour l’action. Cette solution repose sur une analyse de la localisation du dommage et sur l’adaptation procédurale nécessaire aux actions collectives menées par des entités.

I. L’identification territoriale du dommage sur un marché numérique globalisé

A. La reconnaissance d’un lieu de matérialisation coïncidant avec le marché affecté

La Cour souligne que le marché affecté par le comportement anticoncurrentiel se situe dans l’État membre où le dommage est prétendument survenu. Elle précise que « le lieu de la matérialisation dudit dommage, au sens de l’article 7, point 2, du règlement n o 1215/2012, se trouve dans cet État membre ». L’accessibilité mondiale de la plateforme ne dilue pas cette localisation car la boutique visait spécifiquement les utilisateurs résidant dans ce pays. Les juges considèrent que « l’espace virtuel que constitue l’App Store et dans le cadre duquel les achats ont été effectués correspond à l’ensemble du territoire ». La localisation de cet espace numérique permet alors de caractériser la nature du préjudice subi par les utilisateurs finals de la plateforme.

B. La qualification du surcoût comme dommage direct ouvrant la compétence spéciale

Le préjudice invoqué consiste en des surcoûts payés par les utilisateurs finaux lors de l’acquisition d’applications ou de produits numériques intégrés. Ce dommage « apparaît comme étant la conséquence immédiate des comportements anticoncurrentiels allégués et représente un dommage direct » selon les motifs de la décision. Cette qualification est déterminante pour justifier l’application de la compétence spéciale dérogatoire au principe du domicile du défendeur normalement applicable. La juridiction écarte les conséquences préjudiciables ultérieures pour se concentrer sur la lésion patrimoniale initiale subie par les acheteurs lors de chaque transaction. La reconnaissance de cette compétence liée au marché affecté doit s’adapter aux particularités procédurales des recours collectifs portés devant les juges.

II. L’efficience de la compétence judiciaire au service des actions représentatives

A. Le dépassement des critères individuels de rattachement pour les intérêts collectifs

L’action représentative est intentée par une entité qualifiée pour défendre les intérêts d’un groupe de personnes non identifiées individuellement au stade initial. Les critères classiques, comme le siège social du lésé, s’avèrent inadaptés pour une multitude d’utilisateurs dont le domicile peut varier. La Cour affirme qu’il ne saurait être exigé de la juridiction qu’elle « identifie pour chaque prétendue victime prise individuellement le lieu précis de la matérialisation du dommage ». L’entité agissante exerce un droit propre pour protéger un « groupe strictement défini » d’utilisateurs ayant effectué des achats dans l’espace virtuel concerné. L’adaptation de ces critères de rattachement aux intérêts collectifs sert directement l’objectif de bonne administration de la justice au sein des États.

B. La consécration d’une concentration juridictionnelle au nom de la bonne administration de la justice

La décision favorise la centralisation du contentieux pour éviter la dispersion des recours devant une multitude de tribunaux territoriaux différents sur le territoire. Une telle situation augmenterait le risque de décisions divergentes et nuirait gravement à l’économie de la procédure ainsi qu’à la bonne administration. Les juges soulignent que « le regroupement de prétentions individuelles est susceptible de faciliter tant l’exercice du droit à réparation que la tâche incombant à la juridiction ». Cette concentration répond aux impératifs de prévisibilité car l’opérateur économique peut s’attendre à être attrait devant les juges du marché qu’il cible. L’arrêt confirme que le droit de l’Union ne s’oppose pas aux règles nationales de renvoi visant à regrouper ces actions complexes.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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