La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 2 février 2023, s’est prononcée sur le financement public des écoles privées confessionnelles. Une association religieuse, reconnue dans son État d’origine mais dépourvue de ce statut dans l’État d’accueil, y soutient un établissement d’enseignement scolaire. Elle sollicite des subventions publiques destinées à couvrir les frais de rémunération de son personnel enseignant sur le fondement de la libre prestation de services. L’autorité compétente rejette cette demande au motif que la législation nationale réserve ces aides aux seules organisations religieuses officiellement reconnues.
Le tribunal administratif fédéral autrichien confirme cette position initiale par une décision rendue le 26 février 2020 en rejetant le recours formé contre l’acte. Saisi d’un pourvoi en révision, la Cour administrative autrichienne s’interroge sur l’articulation entre la neutralité religieuse et les libertés de circulation prévues par les traités. L’entité requérante invoque les règles relatives au marché intérieur quand l’État souligne son autonomie dans l’organisation des rapports avec les églises. La question centrale porte sur la conformité au droit européen d’un régime subordonnant un financement public à une reconnaissance nationale spécifique. La Cour juge que l’activité d’enseignement relève du droit de l’Union mais que la restriction imposée est compatible avec les libertés fondamentales. L’étude portera sur l’assujettissement du financement confessionnel au droit européen avant d’analyser la validité de la restriction à la liberté d’établissement.
I. L’assujettissement du financement des écoles confessionnelles au droit de l’Union
A. L’éviction de l’exception d’incompétence tirée de l’article 17 TFUE
L’article 17 paragraphe 1 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne exprime la neutralité de l’Union à l’égard de l’organisation des religions. La Cour précise toutefois que « cette disposition ne saurait être invoquée pour soustraire, de manière générale, au champ d’application du droit de l’Union l’activité des églises ». Les juges refusent une lecture extensive de l’autonomie nationale qui permettrait d’évincer systématiquement les libertés fondamentales de circulation garanties par le droit primaire. L’organisation interne des cultes demeure une compétence étatique exclusive mais leurs activités professionnelles tombent sous le contrôle du juge de l’Union. Une mesure nationale touchant au financement des écoles privées ne saurait échapper à l’examen européen par le seul caractère religieux de l’entité. L’inclusion de ces activités dans le champ matériel des traités dépend de la qualification économique des prestations fournies par l’organisation.
B. La qualification d’activité économique de l’enseignement privé
Le juge européen rappelle que les cours dispensés contre rémunération constituent des services au sens de la jurisprudence constante relative au marché intérieur. Les établissements financés pour l’essentiel par des fonds privés exercent une activité économique véritable soumise aux règles de la libre prestation de services. La Cour souligne que « le but poursuivi par ces établissements consiste à offrir de tels services contre rémunération » au sein de la société. Cette qualification permet d’écarter la situation des systèmes publics où l’État accomplit une mission éducative sans rechercher de profit financier. L’existence d’un élément transfrontalier lié à l’origine étrangère de l’entité religieuse active l’application des principes fondamentaux du droit de l’Union. L’applicabilité des traités étant démontrée, la Cour doit examiner si la mesure nationale constitue une atteinte illicite aux libertés de circulation garanties.
II. La validité de la restriction à la liberté d’établissement
A. L’existence d’une entrave discriminatoire à l’installation pérenne
La situation relève de la liberté d’établissement car l’association gérant l’école assure une présence stable et continue sur le territoire de l’État membre. La réglementation nationale exigeant une reconnaissance officielle constitue une restriction puisque la mesure nationale « interdit, gêne ou rend moins attrayant l’exercice » de cette liberté. Une telle condition est de nature à désavantager les groupements établis dans d’autres États membres qui soutiennent des écoles confessionnelles locales. Les critères de durée de présence ou de représentativité numérique favorisent mécaniquement les entités historiques déjà implantées dans le paysage religieux national. Cette différence de traitement constitue une entrave au droit d’installation des organisations étrangères souhaitant développer une offre éducative propre sur le territoire. L’identification d’une restriction n’entraîne pas son invalidité si l’État démontre qu’elle poursuit un objectif légitime de manière strictement proportionnée.
B. La proportionnalité du régime de reconnaissance au regard du pluralisme
La Cour admet que la volonté de compléter le système public par une offre confessionnelle diversifiée répond à une raison impérieuse d’intérêt général. La mesure vise à garantir aux parents un choix éducatif effectif conforme à leurs convictions religieuses dans un cadre institutionnel reconnu. Le juge considère que le système n’apparaît pas inapproprié « afin de permettre aux parents de choisir l’éducation de leurs enfants » en toute sérénité. Les critères de représentativité garantissent que l’enseignement proposé s’adresse à une partie significative de la population nationale sans émiettement excessif des aides. L’exigence d’une reconnaissance selon le droit local ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour maintenir la cohérence de l’organisation scolaire interconfessionnelle. La Cour conclut que les traités ne s’opposent pas à une telle réglementation nationale même si l’entité bénéficie déjà d’un statut public ailleurs.