La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 2 février 2023, précise l’application des libertés de circulation aux activités éducatives des entités religieuses. Une organisation cultuelle, reconnue comme personne morale de droit public dans son pays d’origine, soutient un établissement scolaire privé situé sur le territoire d’un autre État. Elle sollicite le versement de subventions publiques pour la rémunération de son personnel enseignant, conformément à la législation locale applicable aux écoles confessionnelles agréées. L’autorité compétente refuse cette demande au motif que l’organisation n’est pas formellement reconnue par la loi nationale de l’État membre où se situe l’école.
Un recours est formé devant le tribunal administratif fédéral, lequel confirme le rejet initial en invoquant l’autonomie de l’État en matière de rapports avec les cultes. Le Verwaltungsgerichtshof, saisi d’un pourvoi en révision, décide de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation des articles 17, 49 et 56 du traité. L’entité requérante invoque une discrimination entravant la libre prestation de services, tandis que l’administration défend la légitimité de ses critères de représentativité nationale.
La question centrale consiste à déterminer si un État membre peut réserver des subventions scolaires aux seules communautés religieuses reconnues selon son propre droit national. La Cour juge que l’article 17 du traité n’exclut pas l’application du droit de l’Union dès lors qu’une activité économique de prestation de services est identifiée. Elle conclut toutefois que la réglementation nationale litigieuse est proportionnée à l’objectif légitime consistant à assurer un système d’enseignement interconfessionnel de qualité. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la soumission des activités éducatives au droit de l’Union avant d’examiner la légitimité des restrictions au subventionnement.
I. La soumission des activités éducatives confessionnelles au droit de l’Union
A. L’influence restreinte de la neutralité institutionnelle de l’Union
L’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne impose le respect du statut dont bénéficient les églises et les associations religieuses nationales. Cette disposition consacre le principe de neutralité de l’Union à l’égard de l’organisation, par les États membres, de leurs rapports avec les différentes communautés confessionnelles. Les autorités nationales soutenaient ainsi que l’octroi de subventions aux écoles confessionnelles relevait exclusivement de la compétence interne et échappait totalement au contrôle des instances européennes.
Toutefois, la Cour affirme que « l’article 17, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il n’a pas pour effet de soustraire au champ d’application du droit de l’Union » la situation litigieuse. Elle limite ainsi la portée de cette immunité textuelle en rappelant que les activités cultuelles ne bénéficient pas d’une exclusion générale lorsqu’elles constituent des services. Le juge européen opère une distinction claire entre le statut institutionnel de la religion et l’exercice concret d’activités sociales ou économiques par ses membres. Cette approche permet d’intégrer les structures confessionnelles dans le marché intérieur tout en prétendant respecter leur autonomie organisationnelle au sein de chaque espace juridique national.
B. La nature économique de l’enseignement privé confessionnel
La reconnaissance du droit de l’Union dépend directement de la qualification de l’activité exercée par l’établissement scolaire soutenu par l’organisation religieuse étrangère. Le juge rappelle que « les cours dispensés par des établissements d’enseignement financés, pour l’essentiel, par des fonds privés constituent des services » au sens du traité. La finalité de ces structures consiste à offrir des prestations éducatives contre une rémunération, ce qui les distingue fondamentalement des services publics d’enseignement. L’État membre ne peut donc invoquer sa mission sociale pour écarter les règles de la libre circulation dès lors que l’école fonctionne sur un marché.
L’existence d’un élément transfrontalier est également établie puisque l’entité requérante est établie dans un autre État membre et soutient une activité sur le territoire d’accueil. Cette présence internationale suffit à déclencher l’application des libertés fondamentales, même si l’établissement scolaire lui-même possède une assise locale stable et une forme juridique nationale. La Cour refuse de considérer la situation comme purement interne, ce qui oblige à vérifier la validité du régime de subventionnement au regard du principe de non-discrimination. Cette première étape franchie, il convient d’apprécier si la condition de reconnaissance préalable constitue une entrave injustifiée à la liberté de s’établir durablement.
II. La légitimité des restrictions nationales au subventionnement des écoles
A. La prééminence de la liberté d’établissement sur la prestation de services
Bien que la juridiction nationale ait interrogé la Cour sur la libre prestation de services, le juge européen requalifie le litige sur le terrain de l’établissement. L’association qui gère l’école assure une présence stable et continue sur le territoire, ce qui correspond à la définition classique de la liberté garantie par l’article 49. Cette distinction juridique est cruciale car elle permet d’appliquer un cadre d’analyse plus rigoureux concernant les conditions d’accès aux avantages économiques offerts par l’État d’accueil. La réglementation nationale réserve en effet le bénéfice des aides publiques aux seules entités religieuses reconnues, créant ainsi une barrière pour les organisations étrangères.
Une telle exigence est de nature à désavantager les églises établies dans d’autres États membres qui ne remplissent pas immédiatement les critères de durée ou de représentativité. Le juge souligne qu’une mesure nationale qui rend moins attrayant l’exercice de la liberté d’établissement constitue, en principe, une restriction interdite par le droit de l’Union. Le critère de la reconnaissance par la loi locale fonctionne ici comme un obstacle indirect, car il favorise mécaniquement les structures confessionnelles déjà implantées historiquement. Il appartient dès lors aux autorités nationales de démontrer que cette entrave poursuit un but d’intérêt général et respecte les exigences de nécessité et de proportionnalité.
B. La validation des critères de représentativité et de durée d’établissement
La Cour admet que la volonté de compléter le système scolaire public par une offre confessionnelle diversifiée constitue une raison impérieuse d’intérêt général de nature culturelle. L’objectif est de « permettre aux parents de choisir plus facilement l’éducation de leurs enfants en fonction de leurs convictions religieuses » au sein d’un cadre éducatif stabilisé. Le juge valide la cohérence d’une législation qui exige qu’une église dispose d’une certaine importance numérique ou d’une présence historique minimale pour bénéficier du soutien financier public. Ces critères garantissent que l’aide de l’État s’adresse à des communautés capables d’offrir un enseignement de qualité à une part significative de la population nationale.
Le respect du principe de proportionnalité est confirmé par l’existence de plusieurs voies alternatives permettant d’obtenir la reconnaissance officielle, incluant la prise en compte de l’ancienneté internationale. L’article 49 du traité n’impose pas à un État de reconnaître automatiquement le statut accordé par un autre État membre à une entité religieuse spécifique. Le droit européen respecte ainsi la marge d’appréciation des autorités nationales dans la définition de leurs rapports financiers avec les cultes, dès lors que les critères ne sont pas arbitraires. La solution retenue préserve l’équilibre entre l’ouverture économique du secteur scolaire et la sauvegarde des modèles nationaux de régulation du phénomène religieux et social.