Cour de justice de l’Union européenne, le 2 février 2023, n°C-676/21

La huitième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 février 2023, un arrêt relatif à l’interprétation de l’article cent-dix du traité. Le litige opposait un particulier à l’administration fiscale finlandaise suite au refus de restituer une partie de la taxe versée lors de l’importation d’un véhicule d’occasion. Le requérant avait introduit en Finlande un véhicule mis en circulation en 2004, avant de le revendre deux ans plus tard dans un autre État membre de l’Union. L’administration a rejeté sa demande de remboursement car la loi nationale exclut les automobiles dont la première mise en circulation remonte à plus de dix ans. Saisie en appel, la Cour administrative suprême de Finlande a sursis à statuer par une décision du 2 novembre 2021 pour interroger la juridiction européenne. Elle cherchait à savoir si cette limitation temporelle constituait une discrimination interdite ou une restriction injustifiée à la libre circulation des marchandises au sein du marché.

La Cour de justice précise que la conformité du remboursement à l’exportation doit être appréciée uniquement au regard de la neutralité fiscale garantie par le traité. Elle juge que l’article cent-dix ne s’oppose pas à une telle réglementation dès lors que le critère retenu est objectif et s’applique sans distinction d’origine. La solution repose sur l’absence de discrimination entre les produits et sur la reconnaissance d’une compétence fiscale étatique large dans un domaine non encore harmonisé.

I. La conformité de la restriction temporelle au principe de non-discrimination fiscale

A. L’objectivité du critère fondé sur la date de première mise en circulation

La juridiction européenne examine si la mesure finlandaise introduit une différence de traitement prohibée entre les véhicules d’occasion importés et ceux déjà présents sur le marché. Elle relève que la loi fixe un seuil temporel uniforme s’appliquant indistinctement à l’ensemble des automobiles destinées à être exportées définitivement vers un autre territoire. Pour la Cour, « cette modalité s’applique à tous les véhicules lorsque leur première mise en circulation remonte à plus de dix ans » sans créer de distinction arbitraire. Le choix d’un critère chronologique permet d’établir une règle claire dont l’application ne dépend pas de l’origine géographique du bien ou de son propriétaire initial.

L’absence de remboursement pour les modèles anciens ne constitue donc pas une mesure discriminatoire au sens du droit primaire car elle repose sur un élément factuel. Le juge européen considère que cette modalité établit « un critère objectif » sur la base duquel une distinction est opérée entre les situations ouvrant droit à une restitution. La réglementation ne modifie pas la charge fiscale pesant sur les véhicules au stade de leur commercialisation interne, préservant ainsi l’égalité de traitement des opérateurs.

B. La neutralité de la mesure vis-à-vis de la concurrence entre produits

Le traité interdit aux États membres de frapper les produits importés d’impositions supérieures à celles qui pèsent sur les produits nationaux similaires afin de garantir la concurrence. La Cour observe que le remboursement de la taxe à l’exportation n’affecte pas directement le marché des véhicules d’occasion situés sur le territoire de l’État membre concerné. Une telle mesure est « susceptible de déployer un effet sur le marché des véhicules d’occasion de l’État membre d’exportation » en réduisant la valeur du bien importé. La neutralité fiscale est respectée puisque la loi n’a pas pour objet ou pour effet de favoriser les produits nationaux au détriment des marchandises étrangères.

La limitation du remboursement n’incite pas les consommateurs à préférer l’achat d’un véhicule finlandais plutôt qu’un véhicule importé d’un autre pays de l’Union européenne. Les juges soulignent que cette disposition n’altère pas le montant de la taxe résiduelle incluse dans la valeur de marché des automobiles circulant en Finlande. Dès lors, la règle nationale ne contrevient pas à l’objectif d’assurer la libre circulation des marchandises dans des conditions normales de concurrence entre les différents acteurs.

II. L’exercice souverain de la compétence fiscale nationale hors cadre harmonisé

A. La déconnexion admise entre la charge fiscale et l’utilisation réelle

La Cour rappelle que la taxation des automobiles n’a pas fait l’objet d’une harmonisation complète au niveau européen, laissant une marge de manœuvre importante aux États. Un État membre peut prévoir une taxe dont le fait générateur est l’immatriculation sans l’indexer obligatoirement sur la durée d’utilisation effective du bien sur son territoire. Le montant de l’impôt ne doit pas nécessairement être proportionnel au temps durant lequel le véhicule circule avant d’être revendu ou exporté vers une autre destination. Les autorités nationales sont libres de percevoir l’intégralité de la taxe dès la mise en circulation, indépendamment des intentions futures du propriétaire quant à la revente.

Le choix du régime fiscal appartient au contribuable qui peut opter pour la pleine propriété ou pour des solutions de location impliquant une taxation au prorata. La Cour estime que « les éventuelles intentions concernant l’utilisation ultérieure du véhicule concerné » ne sont pas pertinentes pour apprécier la validité de la taxe au regard du droit. En choisissant l’acquisition définitive, le propriétaire accepte l’assujettissement intégral du bien aux règles fiscales en vigueur dans l’État membre d’accueil au moment de l’importation.

B. L’acceptation des conséquences inhérentes aux législations autonomes non coordonnées

Le juge européen souligne que l’absence de coordination entre les systèmes fiscaux nationaux peut entraîner des situations de double imposition lors des mouvements transfrontaliers de marchandises. L’article cent-dix du traité ne vise pas à prohiber ces cumuls de taxes qui résultent de l’exercice légitime par chaque État de sa compétence fiscale propre. « Le droit de l’Union ne comporte aucune prescription visant à prohiber les effets de double taxation se produisant dans le cas de telles taxes » intérieures non harmonisées. La disparition de ces inconvénients pour les usagers ne pourrait résulter que d’une intervention législative de l’Union visant à coordonner les différents régimes nationaux.

L’État membre d’exportation n’est pas tenu de neutraliser les charges fiscales imposées par l’État de destination pour favoriser la revente du véhicule sur un autre marché. La Cour conclut que les appréciations portées par le législateur national sur l’opportunité d’un remboursement sont valides tant qu’elles ne découragent pas l’importation de produits. La limitation liée à l’ancienneté du véhicule demeure conforme au droit primaire même si elle entraîne une charge fiscale résiduelle définitive pour le propriétaire exportateur.

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Hassan KOHEN
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