Cour de justice de l’Union européenne, le 2 février 2023, n°C-806/21

    La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 février 2023, un arrêt portant sur l’interprétation du règlement relatif aux précurseurs de drogues. Cette décision précise si la notion d’opérateur englobe les individus agissant de manière occulte en dehors de tout circuit commercial régulièrement déclaré.

    Un prévenu a loué un véhicule pour collecter des quantités importantes d’acide sulfurique et d’acide chlorhydrique auprès d’une entreprise chimique située en Belgique. Ces substances ont été transportées vers les Pays-Bas afin d’être livrées dans des lieux atypiques sans les documents ou l’étiquetage réglementaires.

    Le ministère public a engagé des poursuites pour participation à la fabrication de stupéfiants et pour violation de l’obligation de notification des transactions. La cour d’appel de Bois-le-Duc a prononcé, le 11 juin 2020, une condamnation pour trafic mais a relaxé l’intéressé du chef de manquement administratif. La Cour suprême des Pays-Bas, saisie d’un pourvoi le 14 décembre 2021, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne.

    La question posée est de savoir si une personne participant à la mise sur le marché de substances classifiées illégalement constitue un opérateur européen. La Cour répond par la négative car seules les personnes agissant dans un cadre légal sont soumises aux obligations de vigilance et de signalement. L’analyse portera sur l’exclusion des activités illicites de la qualification d’opérateur avant d’étudier la distinction opérée entre surveillance administrative et répression pénale.

I. L’exclusion des activités illégales du statut d’opérateur

A. Une interprétation littérale limitée au commerce licite

    La Cour définit l’opérateur comme « toute personne physique ou morale concernée par la mise sur le marché de substances classifiées » selon le règlement. Cette définition doit être lue avec l’obligation de notifier « les commandes ou les transactions inhabituelles » aux autorités compétentes de chaque État membre. Ce signalement vise les opérations susceptibles de soustraire illégalement ces substances à leur destination normale pour fabriquer clandestinement des produits stupéfiants ou psychotropes. L’examen des obligations techniques imposées aux professionnels confirme cette volonté de restreindre le statut d’opérateur aux seuls acteurs du commerce licite.

B. Une restriction justifiée par les exigences administratives du règlement

    Le cadre juridique européen impose aux opérateurs de désigner un responsable et d’obtenir un agrément spécifique pour exercer leurs activités commerciales licites. Les dispositions relatives à l’étiquetage et à la documentation obligatoire confirment que le législateur entendait régir exclusivement les transactions s’inscrivant dans un circuit officiel. L’arrêt énonce qu’une personne participant à une mise sur le marché dans un contexte illégal « ne constitue pas un opérateur » au sens de la réglementation. Cette délimitation du champ d’application du règlement permet de préserver la spécificité des instruments juridiques mobilisés selon la nature des activités constatées.

II. La préservation de la cohérence des instruments juridiques de l’Union

A. La distinction entre police administrative et droit pénal

    La solution retenue assure une articulation cohérente entre le règlement technique de surveillance et la décision-cadre relative aux infractions pénales liées au trafic. Cette dernière fixe les règles minimales concernant les comportements intentionnels comme le transport de précurseurs destinés à la production illicite de drogues par des individus. Le règlement de 2004 intervient en amont pour prévenir le détournement des flux légaux tandis que le droit pénal sanctionne directement les agissements criminels. L’exclusion des trafiquants de ce régime administratif de signalement garantit également le respect des droits fondamentaux des personnes faisant l’objet de poursuites pénales.

B. La protection du droit fondamental de ne pas s’auto-incriminer

    L’interprétation large de la notion d’opérateur conduirait à une situation où un trafiquant serait tenu de dénoncer ses propres agissements délictuels aux autorités. Une telle obligation entrerait en conflit avec le principe fondamental interdisant l’auto-incrimination consacré par la Charte des droits fondamentaux et la jurisprudence constante. La Cour maintient l’efficacité du système de surveillance en cantonnant les obligations de notification au commerce légal sans dénaturer la finalité des outils judiciaires. Cette approche fonctionnelle sécurise les échanges économiques réguliers tout en laissant aux autorités répressives le soin de traiter les comportements purement criminels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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