La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 9 juin 2016, une décision fondamentale concernant l’éligibilité des surfaces aéroportuaires aux aides agricoles. Un agriculteur exploitait des bandes de piste pour récolter de l’herbe destinée à la production de pellets de végétaux dans l’enceinte de bases aériennes. L’autorité compétente a, par décision du 2 mai 2011, réduit les droits au paiement et ordonné le remboursement des aides perçues par l’intéressé. La Cour d’appel de Viborg a, par décision du 13 novembre 2012, décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question portait sur la possibilité de qualifier d’hectares admissibles des terrains soumis à des restrictions de sécurité impératives liées au trafic aérien. La Cour affirme que de telles surfaces sont éligibles si l’exploitant dispose d’une autonomie suffisante et peut exercer son activité malgré les contraintes. L’analyse portera d’abord sur les critères de qualification de la surface agricole avant d’étudier le régime de récupération des aides indûment perçues.
I. L’admission conditionnelle des surfaces soumises à des contraintes techniques
A. L’exigence d’une autonomie de gestion effective de l’exploitation
La Cour rappelle qu’une surface doit faire partie de l’exploitation pour ouvrir droit aux aides prévues par le régime de paiement unique. Cette appartenance suppose que l’agriculteur dispose du « pouvoir de gérer celle-ci aux fins de l’exercice d’une activité agricole » de manière autonome. Les restrictions contractuelles ou réglementaires imposées par les autorités aéroportuaires ne font pas obstacle, par principe, à la qualification de surface admissible. L’agriculteur doit cependant conserver une marge de manœuvre réelle et ne pas agir exclusivement sous les instructions directes du bailleur. L’autonomie de gestion doit ainsi se conjuguer avec la réalité de l’usage agricole effectif des terrains malgré la présence d’activités tierces.
B. La primauté de l’affectation agricole réelle sur les objectifs de sécurité
L’utilisation concurrente du terrain à des fins non agricoles n’exclut pas l’éligibilité si la surface reste « essentiellement utilisée à des fins agricoles ». La juridiction précise que l’activité agricole doit pouvoir être exercée sans être « sensiblement gênée par l’intensité, la nature, la durée et le calendrier ». La sécurité du trafic aérien constitue une finalité distincte qui n’altère pas la nature agricole de l’entretien des bandes de piste par le fauchage. Le juge national doit vérifier si les entraves réelles empêchent l’exploitation normale des pâturages permanents situés à proximité des pistes d’atterrissage. L’admission des surfaces au régime de soutien implique alors de définir les conséquences juridiques d’une éventuelle erreur d’attribution des aides.
II. Le régime rigoureux de restitution des aides indûment versées
A. La caractérisation de l’erreur raisonnablement décelable par l’agriculteur
L’obligation de remboursement des montants indus ne s’applique pas si l’erreur de l’autorité compétente ne pouvait pas être « raisonnablement décelée » par le bénéficiaire. La Cour souligne que les agriculteurs sont des professionnels censés exercer une attention particulière lors de l’introduction de leurs demandes d’aide. Un exploitant peut déceler le caractère non éligible d’une surface s’il ne dispose d’aucune marge de manœuvre réelle pour son activité propre. La visibilité de l’erreur s’apprécie au moment précis du paiement et de manière séparée pour chaque campagne agricole soumise au contrôle. Cette appréciation de la vigilance de l’exploitant se double d’une analyse de la persistance de sa bonne foi durant le délai de prescription.
B. Les limites temporelles de la protection de la confiance légitime
Le principe de protection de la confiance légitime justifie que certains droits indûment alloués soient régularisés après un certain délai de prescription acquis. Un agriculteur informé du caractère indu de ses droits avant le début de l’année 2010 ne peut toutefois se prévaloir d’une telle régularisation. La bonne foi du bénéficiaire permet de réduire le délai de prescription à quatre ans, à condition qu’il soit sincèrement convaincu de l’éligibilité. Cette conviction intime doit persister durant toute la période suivant le versement pour faire obstacle au recouvrement des sommes par l’administration.