Cour de justice de l’Union européenne, le 2 juillet 2019, n°C-619/18

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de Grande Chambre rendu le 24 juin 2019, précise les contours du principe d’indépendance. Ce litige porte sur la conformité d’une réforme nationale abaissant l’âge de départ à la retraite des membres d’une juridiction suprême. Une nouvelle législation avait réduit cet âge de soixante-dix à soixante-cinq ans, s’appliquant immédiatement aux magistrats déjà en exercice. L’institution européenne a engagé un recours en manquement contre l’État concerné après une procédure précontentieuse infructueuse. Elle soutenait que ces mesures méconnaissaient l’obligation de prévoir des voies de recours assurant un contrôle juridictionnel effectif. L’État défendeur arguait pour sa part que l’organisation de la justice relevait de sa compétence exclusive. Il affirmait également que l’harmonisation des régimes de retraite constituait un objectif de politique sociale légitime. La juridiction devait déterminer si l’abaissement immédiat de l’âge de la retraite et le pouvoir discrétionnaire de prolongation violaient le droit de l’Union. Les juges de Luxembourg ont conclu au manquement aux obligations découlant du traité, protégeant ainsi l’inamovibilité et l’autonomie du pouvoir judiciaire.

I. La protection de l’inamovibilité des magistrats du siège

A. L’atteinte injustifiée au maintien en fonction des juges

Le principe d’inamovibilité exige que les membres d’une juridiction demeurent en fonction jusqu’à l’âge légal ou le terme de leur mandat. La Cour souligne que ce principe ne peut souffrir d’exceptions qu’à condition que des motifs légitimes et impérieux le justifient. En l’espèce, l’application immédiate de la réforme aux juges en exercice entraîne une cessation anticipée de leurs fonctions sans justification suffisante. « L’exigence d’indépendance des juridictions […] comporte deux aspects », le premier imposant que l’instance exerce ses fonctions en toute autonomie. Les juges considèrent que la réforme suscite des préoccupations légitimes quant au respect de la stabilité des carrières judiciaires. L’argument relatif à l’harmonisation avec le régime général des travailleurs ne permet pas de valider une telle éviction d’office. La décision rappelle que l’indépendance de jugement suppose une protection contre les interventions extérieures susceptibles d’influencer les décisions de justice. L’application d’une mesure aussi radicale sans base objectivement vérifiable fragilise la confiance des justiciables dans l’institution.

B. L’absence de proportionnalité des mesures de transition

Une réforme modifiant l’âge de la retraite doit respecter le principe de proportionnalité pour être jugée conforme aux exigences européennes. La juridiction relève que l’absence de mesures transitoires suffisantes pour les magistrats en poste méconnaît la confiance légitime des intéressés. « Des dispositions nationales procédant à un abaissement immédiat et considérable de la limite d’âge […] ne respectent pas le principe de proportionnalité ». Le contraste entre le caractère facultatif du départ pour les autres travailleurs et son caractère obligatoire pour les juges est souligné. Cette distinction fragilise la thèse d’une simple uniformisation des règles sociales au sein de l’État membre. La mise à l’écart d’un tiers des membres d’une cour suprême témoigne d’un impact considérable sur la continuité fonctionnelle. Ce remaniement majeur de la composition d’une instance suprême peut susciter des doutes sur les finalités réelles de la réforme. L’absence de progressivité dans la mise en œuvre de la loi confirme le caractère disproportionné de l’atteinte portée.

II. Les garanties d’indépendance face au pouvoir exécutif

A. Le caractère discrétionnaire du renouvellement des mandats

La réforme octroyait au pouvoir exécutif la faculté de prolonger l’activité des magistrats ayant atteint la nouvelle limite d’âge. Ce pouvoir discrétionnaire, dépourvu de critères objectifs et soustrait au contrôle juridictionnel, menace directement l’autonomie de la fonction judiciaire. Les juges doivent être protégés contre les formes d’influence indirecte susceptibles d’orienter leurs décisions au cours de leur mandat. « La préservation de l’indépendance de cette instance est primordiale », notamment pour garantir l’accès à un tribunal indépendant et impartial. L’avis du conseil national de la magistrature ne liait pas l’autorité de nomination et manquait souvent de motivation réelle. Une telle configuration place les magistrats dans une situation d’attente pouvant générer des pressions psychologiques ou politiques. La perspective de solliciter une autorisation de maintien en poste pourrait inciter à la complaisance envers le pouvoir exécutif. Cette incertitude sur la fin de carrière porte atteinte à l’image de neutralité indispensable à l’exercice de la justice.

B. L’exigence d’une protection juridictionnelle effective

L’article dix-neuf du Traité sur l’Union européenne impose aux États de garantir un système de voies de recours efficace. La Cour de justice affirme sa compétence pour contrôler l’organisation judiciaire nationale dès lors qu’elle touche aux domaines couverts par le droit communautaire. « Tout État membre doit […] assurer que les instances relevant […] de son système de voies de recours […] satisfont aux exigences d’une protection juridictionnelle effective ». Cette protection suppose que les justiciables puissent contester la légalité de tout acte national relatif à l’application du droit de l’Union. L’indépendance des membres de la juridiction suprême constitue le contenu essentiel du droit fondamental à un procès équitable. Un système où la carrière des juges dépend du bon vouloir politique ne peut être qualifié de protecteur des droits. La solution retenue consacre ainsi une interprétation rigoureuse de l’État de droit au sein de l’ordre juridique européen. Cette jurisprudence assure une base solide pour la défense des valeurs communes contre toute dérive autoritaire nationale.

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Hassan KOHEN
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