La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 2 juillet 2020, interprète l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision concerne spécifiquement les opérations de gestion de fonds communs de placement visées à l’article 135 de la directive européenne. Une société de gestion établie dans un État membre administre des fonds de placement ainsi que d’autres types de fonds d’investissement. Elle bénéficie pour cela des prestations de services informatiques fournies par un prestataire tiers situé en dehors de l’Union européenne. Ces prestations sont délivrées via une plate-forme technologique intégrée qui assiste les gestionnaires dans leurs décisions et leurs contrôles réglementaires. Le litige naît du refus de l’administration fiscale d’accorder le bénéfice de l’exonération pour la part des services utilisés pour les fonds communs. La société soutient que la contrepartie de la prestation unique peut être ventilée selon la destination réelle des services de gestion fournis. La juridiction de renvoi demande si une telle prestation unique peut relever partiellement de l’exonération fiscale prévue par le droit de l’Union. La Cour répond qu’une prestation unique de gestion fournie par une plateforme informatique au profit de divers fonds ne bénéficie pas de l’exonération. Cette décision impose d’analyser l’assujettissement de la prestation à un régime fiscal unifié avant d’envisager son exclusion par manque de spécificité.
I. L’assujettissement de la prestation unique à un régime fiscal unifié
A. L’identification d’une prestation économique indissociable
Chaque opération de prestation de services doit normalement être considérée comme distincte et indépendante afin de respecter les principes de la fiscalité. Toutefois, « l’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système ». En l’espèce, les services d’analyse de marché et de contrôle des risques forment un tout cohérent au sein d’une plate-forme informatique. Cette utilisation combinée des différentes fonctionnalités par la société de gestion de fonds interdit de fragmenter la prestation technique en plusieurs éléments. L’existence de cette prestation globale conditionne la détermination du traitement fiscal applicable à l’ensemble de l’opération économique réalisée par le prestataire.
B. Le rejet d’une ventilation fiscale selon la destination des fonds
La société de gestion proposait de calculer la valeur des services exonérés au prorata du montant des actifs gérés pour les fonds communs. La Cour rejette cette approche car « le libellé de cette disposition n’autorise donc pas à dissocier le traitement fiscal d’une prestation unique en fonction de ses usages ». Le principe d’unité de la prestation impose l’application d’un taux de taxe uniforme pour l’ensemble des services fournis par le prestataire tiers. Une ventilation fondée sur la destination des prestations conduirait à une décomposition artificielle contraire à la structure même de la directive commune. Si l’unité de la prestation empêche une ventilation tarifaire, elle nécessite également de vérifier l’adéquation du service avec les exigences matérielles de l’exonération.
II. L’exclusion de l’exonération par l’absence de spécificité du service
A. L’exigence de fonctions essentielles dédiées aux fonds communs
Pour bénéficier de l’exonération, les services doivent « former un ensemble distinct, apprécié de façon globale, destiné à satisfaire des fonctions spécifiques et essentielles ». Or, le service informatique litigieux a été conçu pour la gestion d’investissements de natures variées sans distinction entre les types de fonds. Il peut être « indifféremment utilisé pour la gestion de fonds communs de placement et pour celle d’autres fonds » selon les constatations juridictionnelles. L’absence de spécificité propre à la gestion des fonds communs de placement fait obstacle à l’application du régime dérogatoire prévu par la directive. Cette absence de destination exclusive vers les fonds communs justifie le rappel des principes rigoureux qui régissent traditionnellement les dérogations fiscales.
B. La prévalence d’une interprétation stricte des dérogations fiscales
Les exonérations de taxe sur la valeur ajoutée constituent des dérogations au principe général de perception et sont donc d’interprétation toujours stricte. La Cour précise que le principe de neutralité fiscale « ne saurait permettre d’étendre le champ d’application d’une exonération » au-delà des conditions prévues. Dès lors, accorder l’exonération à une prestation globale utilisée majoritairement pour d’autres fonds reviendrait à ignorer la rigueur nécessaire à l’application du droit fiscal. La solution retenue assure une cohérence entre la nature intrinsèque du service fourni et le respect des limites fixées par le législateur européen.