Cour de justice de l’Union européenne, le 2 juin 2016, n°C-252/14

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 juin 2016, une décision concernant l’interprétation de l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Un fonds de pension néerlandais a perçu des dividendes versés par des sociétés suédoises entre les années 2002 et 2006. Ces sommes ont subi une retenue à la source en Suède en vertu d’une convention fiscale bilatérale. Le requérant a sollicité le remboursement de cet impôt en invoquant une discrimination par rapport aux fonds résidents. Ces derniers acquittent une taxe forfaitaire annuelle assise sur un rendement fictif de leurs actifs. L’administration fiscale a rejeté cette demande initiale de restitution des sommes prélevées. Le tribunal administratif départemental de Dalécarlie a ensuite confirmé cette position par une décision de première instance. La cour administrative d’appel de Sundsvall a également rejeté le recours ultérieur de l’organisme financier étranger. Saisi d’un pourvoi, le Högsta förvaltningsdomstolen a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen. La question porte sur la conformité d’une législation distinguant l’imposition brute des non-résidents de l’imposition forfaitaire des résidents. La Cour conclut que cette dualité de méthodes n’est pas contraire au traité sous réserve du respect de certaines déductions.

I. La reconnaissance d’une restriction potentielle à la libre circulation des capitaux

A. Le constat d’un traitement différencié des dividendes selon la résidence

Les mesures interdites par le traité incluent les dispositions de nature à dissuader les investissements des non-résidents. La législation suédoise prévoit deux régimes dont l’application dépend exclusivement du lieu de résidence du fonds bénéficiaire. Les dividendes versés aux entités non-résidentes subissent une retenue à la source sur leur montant brut. À l’opposé, les fonds résidents acquittent un impôt de 15 % sur un rendement calculé forfaitairement. Cette disparité de calcul est « susceptible de conduire à ce que les dividendes versés à ces derniers fonds supportent une charge fiscale plus élevée ». L’existence d’une entrave est admise dès lors qu’un traitement désavantageux est possible pour l’investisseur étranger.

B. L’obligation d’une appréciation annuelle de la charge fiscale effective

L’État membre soutenait que l’équilibre fiscal devait s’apprécier globalement sur un cycle économique complet. Le juge rejette cette approche macroéconomique et privilégie un examen strictement temporel de la charge subie. La période de comparaison doit correspondre à celle retenue pour l’imposition des dividendes versés aux résidents. Un avantage constaté certaines années ne saurait compenser un traitement défavorable subi lors d’autres exercices fiscaux. La Cour affirme que « l’appréciation de l’existence d’un éventuel traitement désavantageux des dividendes versés aux fonds de pension non–résidents doit être effectuée pour chaque exercice fiscal ». Cette exigence garantit une protection constante et prévisible des libertés fondamentales au sein du marché intérieur.

II. L’admission de la disparité des méthodes d’imposition par l’absence de comparabilité

A. La justification par la nature du pouvoir d’imposition de l’État de la source

La différence de traitement ne constitue une discrimination que si elle concerne des situations objectivement comparables. L’imposition des fonds résidents vise une neutralité fiscale entre les différents types d’actifs financiers. En sa qualité d’État de résidence, la Suède exerce un pouvoir d’imposition sur les revenus globaux. Elle ne dispose toutefois que d’un pouvoir limité sur les revenus de source nationale des entités étrangères. L’objectif de neutralité « ne peut être atteint s’agissant des fonds de pension non-résidents ». La Cour juge ainsi que ces deux catégories de contribuables ne se trouvent pas dans une situation identique. La disparité des méthodes de perception est dès lors validée dans son principe par le juge.

B. La réserve impérative de la déductibilité des frais professionnels directs

Une réserve majeure est apportée concernant les frais directement liés à l’activité ayant généré les revenus taxés. Les résidents et les non-résidents sont placés dans une situation comparable pour les charges professionnelles nécessaires. Le calcul de l’assiette des résidents permet notamment de prendre en compte les dettes financières de l’institution. Si ces dettes correspondent à des frais liés à la perception des dividendes, le bénéfice doit en être étendu. L’article 63 s’oppose à ce que les fonds non-résidents « ne puissent pas prendre en compte les éventuels frais professionnels directement liés ». Il incombe à la juridiction nationale de vérifier l’existence réelle d’une telle déduction dans son droit interne.

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Hassan KOHEN
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