Cour de justice de l’Union européenne, le 2 juin 2016, n°C-31/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision relative à l’institution de droits antidumping définitifs sur des importations d’articles en céramique. Cette affaire soulève la délicate question de la définition du produit concerné par l’enquête ainsi que l’incidence d’enquêtes nationales de concurrence parallèles.

Une société établie en Chine produit et exporte vers l’Union des tasses en céramique bénéficiant d’un revêtement spécifique utilisé pour l’impression par sublimation. La Commission européenne a ouvert une procédure antidumping en février deux mille douze, incluant ces marchandises dans le périmètre de ses investigations approfondies. Le Conseil de l’Union européenne a ensuite adopté un règlement d’exécution imposant un droit définitif de dix-sept virgule neuf pour cent à la requérante.

L’exportateur a saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation contre cet acte pour contester l’inclusion de ses tasses en céramique. Le Tribunal a rejeté ce recours par un arrêt du dix-huit novembre deux mille quatorze, référencé sous le numéro T-394/13, provoquant un pourvoi.

La Cour doit déterminer si le Tribunal a imposé une charge de la preuve déraisonnable concernant les facteurs de définition des produits soumis à l’enquête. Elle examine également si l’existence d’une procédure nationale portant sur des pratiques anticoncurrentielles affectait la validité juridique de l’analyse du lien de causalité.

La Cour de justice rejette le pourvoi car la requérante n’a pas démontré d’erreur d’appréciation pour l’ensemble des facteurs retenus par les institutions européennes. Il convient d’étudier la confirmation de l’inclusion des produits dans le champ d’enquête avant d’analyser l’appréciation du préjudice économique.

I. La validation du champ d’application des mesures de défense commerciale

A. La prééminence des critères économiques de concurrence

Le Tribunal a validé l’inclusion des tasses à revêtement spécifique en se fondant sur leur utilisation finale identique à celle d’autres articles de table. La Cour précise que l’absence éventuelle de producteurs de ces tasses dans l’Union n’était pas un facteur « déterminant » pour exclure ces marchandises. Il importe que les produits importés soient « en concurrence avec d’autres produits fabriqués dans l’Union » pour justifier l’application d’un droit antidumping. Cette interprétation privilégie la réalité du marché intérieur sur la simple identité visuelle ou technique des articles en céramique faisant l’objet du litige.

B. L’exigence d’une preuve complète de l’erreur d’appréciation

La requérante soutenait que l’erreur constatée sur un seul facteur devait suffire à invalider l’ensemble du raisonnement suivi par les institutions de l’Union. La Cour rejette cette position en rappelant l’obligation pour le demandeur de démontrer l’erreur pour chaque facteur jugé pertinent par les autorités compétentes. « Il incombait en effet à la requérante de prouver que le Conseil avait effectué une appréciation erronée » concernant les éléments n’ayant pas été invalidés. Cette règle préserve la validité des règlements antidumping face à des contestations ne portant que sur une partie mineure de la motivation administrative.

II. La permanence du lien de causalité face aux facteurs externes

A. L’autonomie de l’analyse du préjudice face aux enquêtes de concurrence

L’existence d’une enquête ouverte par une autorité nationale de la concurrence ne constitue pas un facteur de préjudice connu lors de la procédure initiale. Les institutions ne pouvaient pas prendre en compte les « futurs résultats de cette enquête encore pendante » au moment de l’adoption du règlement définitif. Le préjudice subi par l’industrie européenne doit être établi sur la base d’éléments de preuve positifs disponibles durant la période d’investigation fixée. La Cour valide la distinction nécessaire entre des pratiques suspectées et des faits juridiquement établis par une décision administrative ou judiciaire ferme.

B. Les limites du contrôle juridictionnel des faits économiques complexes

La détermination du préjudice implique l’analyse de situations économiques complexes nécessitant une large marge d’appréciation technique pour les services de la Commission européenne. Le contrôle du juge se limite à la vérification du respect des règles de procédure et à l’absence d’erreur manifeste de fait. La Cour confirme que l’opérateur doit démontrer que les facteurs externes « ont pu avoir une incidence d’une telle importance » que le lien causal disparaîtrait. Ce contrôle restreint garantit la sécurité juridique des mesures de protection commerciale adoptées pour sauvegarder les intérêts des producteurs de l’Union européenne.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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