La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 juin 2016, une décision fondamentale relative à la libre circulation des citoyens.
Un ressortissant binational a modifié ses prénoms et son nom lors d’un séjour prolongé au Royaume-Uni où il exerçait son activité professionnelle.
L’intéressé a librement choisi une nouvelle identité intégrant des titres de noblesse, conformément à la procédure de droit commun en vigueur dans cet État.
À son retour en Allemagne, l’autorité de l’état civil a refusé de transcrire ce changement en invoquant l’abolition constitutionnelle des privilèges liés à la naissance.
Le requérant a contesté cette décision devant l’Amtsgericht de Karlsruhe en invoquant le respect de sa vie privée et ses droits de citoyen européen.
La juridiction de renvoi s’interrogeait sur l’obligation de reconnaître un patronyme acquis légalement mais heurtant des principes essentiels du droit de l’État d’origine.
La Cour a considéré qu’un tel refus constitue une entrave à la libre circulation, tout en admettant une possible justification fondée sur l’ordre public.
L’étude de cette décision impose d’analyser l’entrave à la citoyenneté européenne (I), avant d’examiner la protection de l’égalité par l’exception d’ordre public (II).
I. La reconnaissance du nom acquis à l’étranger comme corollaire de la citoyenneté européenne
A. L’identification d’une restriction caractérisée à la liberté de circulation et de séjour garantie par les traités européens
Le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres constitue le socle fondamental du statut de citoyen européen.
Une réglementation nationale désavantageant les ressortissants ayant exercé cette liberté entrave l’exercice des droits garantis par l’article 21 du traité sur le fonctionnement.
La divergence entre les documents officiels délivrés par deux États différents est susceptible de provoquer des « sérieux inconvénients » pour la personne concernée.
Ces difficultés administratives ou professionnelles naissent du doute suscité quant à l’identité réelle du titulaire lors des contrôles ou des démarches courantes.
B. L’influence de la double nationalité sur la protection juridique de l’identité personnelle et familiale du citoyen
Le nom et les prénoms sont des éléments constitutifs de l’identité protégés par la Charte des droits fondamentaux au titre de la vie privée.
L’acquisition d’une identité dans l’État de séjour habituel doit être respectée par l’État membre d’origine afin de préserver la continuité de l’état civil.
La Cour souligne que la binationalité renforce le lien entre l’individu et les autorités des deux pays concernés par la transcription du changement patronymique.
Toutefois, le caractère purement volontaire de la modification ne saurait suffire à écarter l’application des principes fondamentaux régissant l’ordre juridique interne des États.
Si la restriction est caractérisée, il convient alors de vérifier si les impératifs constitutionnels nationaux peuvent légitimement justifier une telle mesure de refus.
II. La préservation de l’identité nationale par le recours exceptionnel à la notion fondamentale d’ordre public
A. La légitimité du principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens comme objectif impérieux d’intérêt général
La protection de l’égalité entre les citoyens représente un objectif légitime justifiant des dérogations aux libertés fondamentales au nom d’un motif d’ordre public.
La Constitution de Weimar a aboli les privilèges de naissance, transformant les anciens titres de noblesse en de simples composantes du nom de famille.
« L’ordre juridique de l’Union tend indéniablement à assurer le respect du principe d’égalité » en tant que principe général du droit communautaire et international.
Le refus de reconnaître des éléments nobiliaires vise ainsi à prévenir la recréation d’inégalités sociales contraires à l’identité républicaine et démocratique de l’État.
B. La nécessité d’un contrôle rigoureux de proportionnalité exercé souverainement par le juge du fond
La juridiction nationale doit procéder à une mise en balance entre la liberté de circulation et la préservation de l’égalité en droit des citoyens.
La mesure de restriction ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire pour garantir l’objectif constitutionnel fondamental poursuivi par le législateur national.
Le juge doit vérifier si les éléments acquis confèrent l’apparence d’une origine nobiliaire susceptible de heurter durablement les principes essentiels du droit allemand.
Ainsi, la Cour laisse une marge d’appréciation aux autorités internes pour concilier les exigences du droit européen avec la sauvegarde des valeurs républicaines.