Cour de justice de l’Union européenne, le 2 juin 2016, n°C-81/15

Par un arrêt du 2 juin 2016, la sixième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne précise l’étendue de la responsabilité de l’entrepositaire agréé. Une entreprise de fabrication de tabacs organise l’exportation de produits vers un pays tiers sous le régime de suspension des droits d’accises prévu par le droit communautaire. La marchandise disparaît toutefois durant son transport et ne parvient jamais à sa destination finale après avoir fait l’objet d’un détournement frauduleux par des tiers. L’administration fiscale réclame alors à la société le paiement des droits éludés ainsi que le versement solidaire des amendes administratives infligées aux auteurs de la contrebande.

Le tribunal administratif de première instance du Pirée annule d’abord cet acte d’imputation en l’absence de preuve d’un mandat entre l’entrepositaire et les fraudeurs. Saisie par l’État, la cour administrative d’appel du Pirée infirme ce jugement en retenant la responsabilité pleine du professionnel indépendamment de la qualité des auteurs des faits. Le Conseil d’État grec, saisi en dernier ressort, décide de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la validité d’un tel régime de solidarité. Le problème juridique consiste à déterminer si le droit de l’Union autorise un État membre à rendre un entrepositaire solidaire des sanctions pécuniaires sans possibilité d’exonération. La Cour examine la nature de la responsabilité pesant sur l’entrepositaire agréé avant d’apprécier la conformité des sanctions nationales aux principes de sécurité juridique et de proportionnalité.

**I. La centralité fonctionnelle de l’entrepositaire dans le régime suspensif des accises**

**A. Une responsabilité objective circonscrite au paiement de l’impôt**

La Cour rappelle que « le législateur a conféré un rôle central à l’entrepositaire agréé » dans le mécanisme de circulation des produits soumis à accise en suspension. Ce statut impose une obligation de garantie stricte destinée à sécuriser les recettes fiscales des États membres durant les mouvements de marchandises sensibles entre les entrepôts fiscaux. Cette responsabilité est qualifiée d’objective par les juges car elle « repose non pas sur la faute prouvée ou présumée de l’entrepositaire » mais sur son activité économique. L’opérateur assume ainsi l’intégralité des risques inhérents au transport dès lors qu’une irrégularité entraîne l’exigibilité des droits de douane dans l’État de l’infraction. Le paiement de l’accise constitue la contrepartie nécessaire du privilège accordé au professionnel qui bénéficie d’une dispense temporaire de versement immédiat de la taxe lors de la production.

**B. L’absence d’obligation européenne de solidarité pour les sanctions pénales**

Si le droit dérivé organise le recouvrement des droits d’accises, il ne prescrit pas de régime de solidarité automatique concernant les amendes répressives infligées aux tiers. Les juges précisent que « le régime de responsabilité pour risque prévu par la directive 92/12 s’arrête à la prise en charge du paiement des droits d’accises » dus. Les États membres conservent certes la compétence pour imposer des sanctions efficaces afin de remédier aux infractions constatées lors de la mise en circulation des produits. Toutefois, cette mission ne saurait obliger les autorités nationales à instaurer une responsabilité pénale supplémentaire à la charge de l’entrepositaire pour les actes d’autrui. Si le droit de l’Union n’impose pas cette solidarité répressive, il convient de vérifier si les principes supérieurs du droit primaire ne viennent pas en limiter l’application.

**II. L’encadrement de la souveraineté répressive par les principes de sécurité et de proportionnalité**

**A. L’exigence de prévisibilité des charges financières pesant sur les opérateurs**

Les États membres doivent respecter le principe de sécurité juridique lorsqu’ils choisissent les sanctions appropriées pour assurer la pleine application d’une directive européenne dans l’ordre interne. La législation nationale doit être certaine et son application prévisible pour permettre aux justiciables de connaître l’étendue exacte des obligations financières qui leur sont imposées. En l’espèce, la solidarité de l’entrepositaire pour des amendes de contrebande commises par des tiers n’est pas expressément prévue par la directive ni par le droit national. Une interprétation jurisprudentielle extensive créant une charge pécuniaire imprévue pour un opérateur n’ayant pas conservé la propriété des biens ne saurait répondre aux exigences de clarté. La Cour souligne que l’incertitude des interprétations juridiques au niveau national fragilise la situation des opérateurs économiques et contrevient ainsi au principe fondamental de sécurité juridique.

**B. Le caractère excessif d’une solidarité automatique excluant la preuve de l’innocence**

La lutte contre la fraude fiscale ne saurait justifier des mesures nationales qui vont au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour protéger le Trésor public. Il serait en effet « manifestement disproportionné d’imputer, de manière inconditionnelle » la perte de recettes causée par les agissements d’un tiers à une personne totalement étrangère à la fraude. Un régime qui « donne de facto naissance à un système de responsabilité solidaire sans faute » sans possibilité d’exonération pour le professionnel diligent excède les nécessités répressives. L’entrepositaire doit conserver la faculté d’apporter la preuve qu’il ne pouvait aucunement avoir connaissance de la probabilité de commission d’un acte de contrebande par ses partenaires. La Cour juge donc qu’une législation privant l’intéressé d’une telle voie d’exonération est incompatible avec le principe de proportionnalité qui s’impose aux autorités nationales.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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