Cour de justice de l’Union européenne, le 2 juin 2022, n°C-112/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 2 juin 2022, précise l’interprétation de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE. Cette disposition régit les limitations aux effets de la marque concernant certains droits antérieurs d’importance locale. Le titulaire d’une marque enregistrée s’oppose à un tiers utilisant un signe similaire de manière continue depuis plusieurs décennies. Le tribunal de La Haye du 26 avril 2017 avait rejeté les prétentions du demandeur lors de la procédure de première instance. La Cour d’appel de La Haye du 14 mai 2019 a cependant accueilli la demande d’interdiction formulée par le propriétaire du titre. Le demandeur au pourvoi sollicite l’interdiction de l’usage du signe litigieux en invoquant la primauté de son titre de marque enregistré. Le défendeur soutient que son usage local constant constitue un droit antérieur lui permettant de poursuivre son exploitation économique. La Cour suprême néerlandaise du 5 février 2021 sursoit à statuer pour interroger la Cour de justice de l’Union européenne. La question posée est de savoir si le droit antérieur suppose la faculté d’interdire l’usage de la marque par son titulaire. Il convient aussi de déterminer si ce droit subsiste face à un droit encore plus ancien détenu par le propriétaire de la marque. La Cour affirme que la reconnaissance d’un droit antérieur n’exige pas que son titulaire puisse interdire l’usage de la marque postérieure. L’existence d’un droit encore plus ancien appartenant au titulaire de la marque ne fait pas obstacle à cette reconnaissance particulière. L’étude de l’autonomie du droit antérieur précédera celle de l’organisation de la hiérarchie entre les différents signes en présence lors du litige.

**I. L’autonomie de la notion de droit antérieur au sens de la directive**

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 prévoit une exception aux droits conférés par la marque pour protéger des situations locales préexistantes.

**A. L’absence d’exigence d’un pouvoir d’interdiction**

La Cour souligne qu’il « n’est pas exigé que le titulaire de ce droit puisse interdire l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci ». Cette interprétation libérale privilégie la protection de l’usage effectif sur la puissance défensive du droit invoqué par le tiers. Elle permet ainsi à un acteur économique de maintenir son exploitation locale sans pour autant disposer d’un droit exclusif opposable. La solution renforce la sécurité juridique des utilisateurs de signes distinctifs n’ayant pas fait l’objet d’un enregistrement formel comme marque. Cette approche s’aligne sur l’objectif de concilier la protection des marques avec les intérêts des tiers agissant de bonne foi.

**B. La reconnaissance d’un droit protégé par la législation nationale**

La qualification de droit antérieur dépend directement des conditions fixées par la loi de l’État membre concerné pour la protection de ces signes. Les juges européens renvoient aux législations internes pour définir la substance de ces droits tout en imposant un cadre d’interprétation uniforme. Il suffit que le droit soit reconnu et exercé dans une localité déterminée pour bénéficier de la limitation prévue par le texte. Cette articulation entre droit de l’Union et droits nationaux garantit une protection adaptée aux spécificités des usages commerciaux régionaux. Le droit antérieur devient un bouclier permettant la coexistence pacifique de deux signes similaires sur un même marché géographique restreint.

La protection du droit antérieur local étant ainsi délimitée, il convient d’analyser les effets de la coexistence de droits concurrents d’anciennetés différentes.

**II. La hiérarchie complexe des droits en présence**

Le conflit se complexifie lorsque le titulaire de la marque enregistrée peut se prévaloir d’une antériorité encore plus lointaine sur son propre signe.

**A. La persistance du droit antérieur malgré l’antériorité du signe enregistré**

Un tiers peut revendiquer un droit antérieur « dans une situation où le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien ». La chronologie linéaire des dépôts ou des usages ne suffit pas à écarter systématiquement la protection accordée au tiers exploitant. Cette solution admet qu’une lacune dans l’exercice du droit le plus ancien puisse favoriser la cristallisation d’un droit intermédiaire protégé. La Cour valide ainsi une lecture dynamique de la priorité en tenant compte de la réalité des rapports de force sur le terrain. Le droit du tiers n’est pas annulé par la simple existence d’un titre dont l’usage aurait été discontinu ou négligé.

**B. Les limites au droit d’interdire du titulaire de la marque**

La reconnaissance du droit du tiers est possible si le titulaire « ne peut plus interdire, sur la base de son droit encore plus ancien, l’usage ». Cette impossibilité d’agir résulte souvent de mécanismes de forclusion ou de prescriptions prévus par le droit national de l’État membre. Le propriétaire de la marque perd sa primauté absolue s’il a toléré l’usage du signe concurrent pendant une période prolongée. L’arrêt sanctionne l’inertie du titulaire initial pour préserver l’équilibre entre les droits acquis et la pérennité des entreprises locales. Cette jurisprudence incite les propriétaires de marques à une vigilance constante sur l’usage de leurs signes pour éviter toute déchéance de fait.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture