Par un arrêt rendu le 2 juin 2022, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’engagement de la responsabilité administrative pour inactivité forcée.
En l’espèce, un fonctionnaire a été privé de toute tâche effective entre le mois de décembre 2016 et son départ à la retraite intervenu en juin 2018.
Le requérant a sollicité auprès du Tribunal de l’Union européenne l’annulation de cette décision ainsi qu’une réparation financière pour le préjudice moral résultant de cet isolement.
La décision du 3 mars 2021 a rejeté les conclusions indemnitaires en considérant que l’existence d’un dommage réel n’était pas suffisamment démontrée par les pièces produites.
L’intéressé a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de justice afin de contester cette analyse juridique et d’obtenir l’indemnisation initialement refusée par les juges.
La question posée est de savoir si la privation prolongée de tâches professionnelles constitue une faute ouvrant droit à réparation du préjudice moral subi par l’agent public.
La Cour de justice annule partiellement l’arrêt attaqué et condamne l’institution au versement d’une indemnité, examinant d’abord la faute (I) puis les modalités de réparation (II).
I. La reconnaissance d’une faute de service pour inactivité forcée
A. L’identification d’un manquement aux obligations statutaires de l’institution
La Cour de justice de l’Union européenne affirme que le maintien d’un agent sans aucune occupation réelle méconnaît les devoirs fondamentaux incombant à chaque autorité administrative.
Ainsi, cette situation d’inactivité forcée constitue une violation caractérisée du droit au travail effectif reconnu à tout fonctionnaire de l’Union au titre de sa carrière.
L’institution a manqué à son obligation de fournir des tâches correspondant au grade et aux compétences de l’intéressé, entraînant une rupture grave du lien professionnel normal.
B. L’annulation de l’arrêt du Tribunal pour erreur de qualification juridique
L’arrêt attaqué du 3 mars 2021 est annulé au motif que le juge de premier ressort a indûment écarté l’existence d’un préjudice certain résultant de l’inactivité.
La Cour souligne que l’arrêt « est annulé, en ce que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du recours » portant sur la privation effective de fonctions.
Cependant, l’absence de tâches à accomplir pendant une période aussi longue suffit à établir la réalité d’un trouble psychologique ouvrant droit à une juste compensation financière.
La reconnaissance de cette faute de service permet d’aborder désormais l’étude des modalités de réparation des conséquences dommageables subies par le demandeur durant la période litigieuse.
II. La réparation effective du préjudice moral subi par l’agent
A. L’octroi d’une indemnité forfaitaire pour le dommage résultant de la privation de tâches
La Cour procède à une évaluation souveraine de la réparation due en tenant compte de la durée de l’inactivité et de la carrière passée de l’intéressé.
La solution énonce que l’institution « est condamnée au paiement d’une indemnité d’un montant de 7 500 euros » au profit de l’agent lésé par la carence administrative.
Toutefois, cette somme vise uniquement à compenser l’atteinte à la dignité personnelle ainsi que le sentiment d’exclusion professionnelle vécu par le fonctionnaire durant les mois litigieux.
Le juge écarte le surplus des prétentions indemnitaires formulées, estimant que les autres chefs de préjudice invoqués ne présentent pas un caractère de certitude suffisant.
B. L’affirmation d’une protection juridictionnelle renforcée contre la mise au placard
L’administration doit également assumer la charge financière du procès en payant « ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance qu’à la procédure de pourvoi ».
Désormais, cette charge pécuniaire souligne la volonté des juges de sanctionner un comportement administratif défaillant ayant contraint l’agent à engager de multiples recours devant les tribunaux.
L’arrêt constitue un précédent protecteur garantissant aux membres du personnel le respect de leur intégrité morale et l’exigence de bonne foi dans la gestion des services.
L’affirmation de ce droit à un travail effectif renforce la sécurité juridique des agents publics et limite les risques d’abus de pouvoir au sein des institutions européennes.