La quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 10 décembre 2020, interprète la notion de modification substantielle. Cette décision s’inscrit dans le cadre de la directive relative aux émissions industrielles pour la prévention et la réduction intégrées de la pollution. Un exploitant de décharge a sollicité une troisième prolongation de son activité sans augmenter la capacité de stockage ni les dimensions du site concerné. L’autorité compétente a accueilli cette demande, mais un arrondissement et une association environnementale ont contesté la validité de cet acte administratif. La cour municipale de Prague a annulé la décision au motif que le report de l’échéance constituait une modification substantielle de l’installation. La Cour administrative suprême de Prague, saisie en cassation, s’interroge sur la nécessité d’une nouvelle autorisation impliquant la participation effective du public concerné. Le problème juridique consiste à savoir si la prolongation temporelle d’une mise en décharge sans modification physique entre dans le champ de la modification substantielle. La Cour juge que l’article 3 de la directive exclut une telle qualification car la durée n’affecte ni les caractéristiques ni le fonctionnement. L’analyse du raisonnement de la Cour nécessite d’examiner la lecture restrictive des critères de modification avant d’apprécier l’indifférence du facteur temporel.
**I. La lecture restrictive des critères de la modification substantielle**
**A. L’exigence de conditions cumulatives de qualification**
La Cour précise qu’une modification doit être qualifiée de substantielle à deux conditions se rapportant respectivement au contenu de l’acte et aux conséquences. Ces critères présentent un caractère cumulatif indispensable pour justifier l’obligation de lancer une nouvelle procédure d’autorisation avec la participation du public. Les juges soulignent qu’ « une modification doit être qualifiée de « substantielle » à deux conditions, la première se rapportant au contenu de la modification ». La seconde condition exige que le changement soit susceptible d’avoir des incidences négatives significatives sur la santé humaine ou sur l’environnement local. L’absence de l’une de ces conditions empêche le juge de retenir la qualification de modification substantielle prévue par la directive européenne applicable.
**B. L’absence de modification physique ou fonctionnelle de l’installation**
L’extension temporelle de l’activité ne correspond pas aux catégories définies par le législateur de l’Union européenne pour caractériser un changement de l’installation. La Cour relève que la prolongation de la durée de mise en décharge ne modifie pas le périmètre ni la capacité de stockage initialement autorisée. Elle affirme expressément que « la seule prolongation de la période de mise en décharge ne constitue pas une modification de l’installation ». Ni les caractéristiques structurelles ni les modalités opérationnelles de fonctionnement de la décharge ne subissent de transformation lors de ce simple report calendaire. La première condition n’étant pas remplie, les juges estiment inutile d’examiner l’existence potentielle d’incidences négatives significatives sur l’environnement ou la santé humaine. Cette absence d’impact structurel conduit alors la Cour à écarter l’influence du temps sur la validité de l’autorisation initiale.
**II. L’indifférence de la durée d’exploitation sur le régime de l’autorisation**
**A. La neutralité de l’élément temporel dans la réglementation de l’Union**
Le droit de l’Union ne semble pas inclure la durée de l’activité industrielle parmi les éléments essentiels devant obligatoirement figurer dans l’autorisation. La directive vise à réglementer les activités polluantes mais elle ne mentionne pas la durée comme une caractéristique du fonctionnement intrinsèque de l’installation. La Cour observe qu’ « aucune disposition de la directive 2010/75 ne mentionne la durée de l’exploitation comme une caractéristique du fonctionnement de l’installation ». Dès lors que l’autorisation initiale peut être délivrée sans limite temporelle précise, sa prolongation ne saurait exiger systématiquement le renouvellement complet de la procédure. Cette solution garantit une certaine stabilité juridique pour les exploitants qui respectent les limites de capacité et les dimensions approuvées par l’autorité.
**B. La limitation du droit de participation du public aux changements matériels**
L’arrêt restreint l’accès au juge et à la participation publique aux seuls cas où l’installation subit une évolution physique ou technique notable. Cette interprétation permet d’éviter la multiplication des recours administratifs pour de simples ajustements de calendrier qui n’altèrent pas la substance du projet autorisé. Les juges précisent que l’article 3 de la directive doit être interprété en ce sens que la seule prolongation temporelle ne constitue pas une modification. La portée de cette décision est importante pour la gestion des déchets car elle clarifie les obligations des États membres lors du renouvellement des autorisations. Le respect de la protection de l’environnement demeure assuré par le maintien des seuils de capacité et des caractéristiques techniques prévus lors de l’octroi.