Le 2 juin 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision fondamentale relative à l’interdiction des discriminations fondées sur l’âge en politique sociale. Un membre permanent d’une organisation de travailleurs a exercé les fonctions de présidente d’une fédération syndicale après plusieurs élections successives entre 1993 et 2011. Lors du renouvellement de son mandat, elle s’est vu interdire de se porter candidate car elle avait dépassé la limite statutaire fixée à soixante et un ans.
Une autorité administrative nationale a considéré que cette éviction constituait une pratique discriminatoire et a ordonné le versement d’une indemnité de trois mille quatre cents euros. Le litige a été porté devant le tribunal municipal de Copenhague, puis devant la cour d’appel de la région Est du Danemark par une décision du 6 novembre 2020. Cette juridiction a interrogé la Cour sur l’application de la directive 2000/78/CE à un poste de président élu d’un syndicat faisant partie du personnel politique.
La question posée consistait à déterminer si les conditions d’accès à une fonction élective de direction syndicale entrent dans le champ d’application de la protection européenne contre les discriminations. La Cour répond que la directive s’applique dès lors qu’une telle limite d’âge constitue une condition d’accès à une activité professionnelle réelle et effective.
I. La conception extensive du champ d’application matériel de la directive
A. L’inclusion des fonctions électives et politiques
La Cour de justice affirme que les termes de la directive doivent recevoir une interprétation autonome et uniforme au sein de l’ensemble de l’Union européenne. Elle précise que les notions d’emploi et de travail doivent être entendues largement afin d’englober l’accès à toute activité professionnelle, peu importent sa nature ou ses caractéristiques. Le juge souligne ainsi que « la méthode de recrutement à un poste n’a aucune incidence aux fins de l’application de cette directive » pour protéger les citoyens.
L’objectif d’élimination de tous les obstacles fondés sur des motifs discriminatoires impose de ne pas exclure les postes de nature politique ou les fonctions de direction. La protection contre la discrimination ne saurait dépendre de la nature des tâches accomplies dès lors que l’activité exercée est réelle, effective et régulièrement rémunérée. Cette approche garantit que l’égalité de traitement s’applique à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris pour les dirigeants choisis par un collège électoral.
B. L’indifférence de la qualification de travailleur subordonné
Le champ d’application de la directive dépasse la simple protection des salariés liés par un contrat de travail classique ou placés sous un pouvoir de direction. La Cour rappelle que l’instrument européen vise à combattre la discrimination en matière d’emploi et de travail en offrant une protection efficace à toute personne concernée. Elle estime que le législateur n’a pas entendu limiter ce cadre aux seuls travailleurs au sens de l’article quarante-cinq du traité sur le fonctionnement de l’Union.
L’activité de président syndical, exercée à temps plein et moyennant un traitement mensuel, constitue une modalité d’engagement professionnel couverte par le texte en faveur de l’égalité. L’exercice de ces fonctions relève de l’article trois de la directive car il participe à la capacité de chaque citoyen de contribuer à la société par son travail. La qualification juridique interne de la relation de travail n’altère pas la nécessité d’assurer le respect du principe de non-discrimination au sein des organisations.
II. La conciliation nécessaire entre liberté syndicale et principe d’égalité
A. La primauté de l’objectif d’élimination des discriminations
L’emploi et le travail sont des éléments essentiels pour garantir l’égalité des chances et contribuent largement à la pleine participation des citoyens à la vie économique. La discrimination fondée sur l’âge peut compromettre la réalisation des objectifs du traité, notamment un niveau d’emploi élevé et la cohésion sociale au sein des États. La Cour rappelle que la directive concrétise le principe général de non-discrimination désormais consacré par l’article vingt et un de la Charte des droits fondamentaux.
Le respect de ce principe s’impose tant au secteur public qu’au secteur privé, quelle que soit la branche d’activité concernée par les critères de sélection litigieux. Les organisations de travailleurs doivent donc conformer leurs statuts aux exigences de l’égalité de traitement lorsqu’elles définissent les conditions d’éligibilité à leurs instances de direction. Cette exigence assure que l’épanouissement personnel par le travail ne soit pas entravé par des critères arbitraires liés au vieillissement des membres de l’organisation.
B. Une limitation proportionnée à la liberté d’association
Le droit pour les syndicats d’élire librement leurs représentants participe de la liberté d’association, mais cette liberté n’est pas absolue et peut comporter des limitations nécessaires. L’exercice de ce droit doit être concilié avec l’interdiction des discriminations, laquelle constitue une mesure de protection des droits et des libertés fondamentales d’autrui. La Cour juge que l’ingérence résultant de la directive ne va pas au-delà de ce qui est requis pour atteindre l’objectif de justice sociale.
Les limitations apportées à l’autonomie statutaire sont justifiées car elles visent à garantir l’accès aux moyens de subsistance sans distinction fondée sur l’âge des candidats. En n’interdisant que les règles constituant une discrimination, la directive respecte le contenu essentiel de la liberté syndicale tout en protégeant les membres les plus âgés. La solution retenue confirme la prééminence des droits fondamentaux de la personne sur les prérogatives organisationnelles des groupements de travailleurs ou d’employeurs au sein de l’Union.