La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 2 mai 2018 une décision fondamentale concernant l’articulation entre l’exclusion du statut et le séjour. Le litige porte sur le refus de séjour opposé à des ressortissants ayant commis des crimes graves par le passé dans un contexte de conflit armé. Les juridictions nationales ont saisi la Cour de justice par la voie préjudicielle afin de clarifier l’interprétation de la directive relative à la liberté de circulation. La juridiction saisie doit vérifier si cette situation passée permet de qualifier l’individu de menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société européenne. La Cour répond qu’une telle qualification ne peut être automatique et exige une appréciation globale du comportement personnel par les autorités compétentes de l’État. L’étude portera sur l’exclusion de tout automatisme dans l’appréciation de la menace (I), puis sur les critères stricts encadrant une éventuelle mesure d’éloignement (II).
I. Le refus de l’automatisme dans la caractérisation de la menace
A. La primauté d’une appréciation individuelle et actuelle du risque Le juge européen rappelle que toute mesure d’ordre public doit être fondée exclusivement sur le comportement personnel de l’individu concerné par la décision administrative. La décision précise que les autorités ne peuvent considérer « automatiquement que sa simple présence sur ce territoire constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave ». L’existence d’un risque de récidive demeure l’élément central pour justifier une restriction à la liberté de circulation au sein de l’espace de liberté.
B. La valeur relative des motifs d’exclusion de la protection internationale Les constatations ayant mené à l’exclusion du statut de réfugié constituent des éléments factuels importants mais ne dispensent pas d’une analyse de la situation présente. L’administration doit évaluer « la nature et la gravité des crimes ou des agissements reprochés » ainsi que « le niveau de l’implication individuelle » de l’intéressé. Le laps de temps écoulé depuis la commission des actes et le comportement ultérieur de la personne modulent l’appréciation de la dangerosité pour l’ordre public. Le refus de l’automatisme impose alors de définir les critères positifs permettant de justifier une éventuelle mesure d’éloignement à l’encontre du ressortissant concerné.
II. L’encadrement rigoureux de la mesure d’éloignement par le juge
A. La recherche d’une attitude persistant à méconnaître les valeurs fondamentales Une menace est caractérisée si le comportement manifeste la persistance d’une « attitude attentatoire aux valeurs fondamentales » de l’Union, telles que la dignité humaine et l’égalité. Le contexte historique du pays d’origine n’exclut pas une menace actuelle si les agissements passés révèlent une hostilité durable envers la tranquillité de la population. Les juges examinent ainsi si l’individu exprime une adhésion aux principes démocratiques ou s’il maintient une conduite dangereuse pour la sécurité physique des citoyens.
B. L’obligation d’une mise en balance proportionnée des intérêts en présence L’éloignement d’un citoyen n’ayant pas de séjour permanent exige une proportionnalité stricte entre la protection de la société et les droits fondamentaux de l’individu. L’autorité doit prendre en compte « la durée du séjour », « la solidité des liens sociaux » et le « droit au respect de la vie privée et familiale ». Cette mise en balance garantit que l’exclusion passée du statut de réfugié ne devienne pas une sanction perpétuelle privant indûment la personne de sa liberté d’aller.