Cour de justice de l’Union européenne, le 2 mai 2019, n°C-133/18

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 mai 2019, une décision capitale concernant les modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée. Un assujetti établi dans un État membre sollicitait la restitution de taxes acquittées dans un autre État pour l’année civile deux mille quatorze. L’administration fiscale a sollicité des précisions complémentaires par voie électronique, sans obtenir de réponse de la part de l’assujetti dans le mois imparti. Les autorités ont donc rejeté la demande de remboursement, provoquant un recours juridictionnel au cours duquel les documents manquants furent enfin produits par l’intéressé. Le tribunal administratif de Montreuil a alors sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la nature juridique du délai prévu par la directive. Il s’agissait de déterminer si le dépassement du délai de réponse entraînait la perte définitive du droit à obtenir le remboursement de la taxe indûment payée. La Cour affirme que ce délai d’un mois n’est pas un délai de forclusion et permet une régularisation ultérieure devant le juge national de l’impôt. Cette solution s’appuie d’abord sur l’identification d’un délai de procédure dépourvu de caractère extinctif avant de consacrer une protection juridictionnelle étendue pour l’opérateur économique.

**I. L’identification d’un délai de procédure dépourvu de caractère extinctif**

**A. Une interprétation littérale excluant la déchéance automatique du droit**

La juridiction européenne souligne d’abord que le texte de la directive n’indique pas explicitement la perte du droit en cas de réponse tardive. Elle compare cette disposition avec celle régissant l’introduction de la demande, laquelle utilise des termes impératifs marquant une limite temporelle absolument stricte. Le juge relève ainsi que « l’absence d’une telle expression tend à indiquer que le législateur n’a pas entendu introduire un délai de forclusion ». Le silence du texte sur les conséquences du dépassement permet d’écarter une sanction automatique qui priverait l’assujetti de sa créance fiscale légitime. Cette distinction majeure entre les différents délais de la procédure de remboursement garantit ainsi une souplesse nécessaire à la protection des opérateurs économiques.

**B. La préservation de la neutralité fiscale face aux aléas de la coopération**

La solution repose également sur le principe fondamental de neutralité, lequel interdit de limiter indûment le droit au remboursement des taxes en amont. La Cour observe que les informations peuvent être demandées à des tiers, rendant l’assujetti dépendant de la diligence de personnes qu’il ne maîtrise aucunement. Dans cette hypothèse, une réponse tardive d’une autorité étrangère « aboutirait à la perte du droit de cet assujetti, en méconnaissance des principes fondamentaux ». Le juge refuse de faire peser sur le contribuable les conséquences d’un retard administratif ou technique totalement indépendant de sa propre volonté. L’absence de forclusion permet dès lors de préserver le droit fondamental de l’assujetti à obtenir justice devant les autorités nationales compétentes.

**II. La consécration d’une protection juridictionnelle étendue pour l’assujetti**

**A. La pleine efficacité du recours juridictionnel ouvert à l’assujetti**

Le droit au recours effectif impose que le juge puisse examiner l’ensemble des éléments permettant d’établir la réalité de la créance fiscale de l’assujetti. Puisque le délai n’est pas extinctif, « la méconnaissance du délai prévu n’implique pas que l’assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande ». Le contribuable peut valablement produire des justificatifs pour la première fois devant le tribunal afin de contester utilement le rejet de l’administration. Cette faculté de régularisation juridictionnelle garantit que le fond du droit l’emporte sur un formalisme procédural qui se révélerait manifestement excessif ou disproportionné. L’office du juge se trouve ainsi renforcé, lui permettant de statuer sur le bien-fondé de la demande au vu de toutes les preuves disponibles.

**B. L’aménagement équilibré des conséquences financières du retard de l’assujetti**

La Cour tempère néanmoins cette solution libérale en précisant les effets d’une négligence du demandeur sur le versement des intérêts moratoires par l’administration. Elle s’appuie sur l’économie de la directive pour affirmer qu’un remboursement tardif imputable à l’inertie du contribuable ne doit pas pénaliser les finances publiques. Le juge précise que l’État « n’est pas redevable d’intérêts de retard » lorsque les informations n’ont pas été fournies dans le délai initialement imparti. Cette règle assure un équilibre entre le respect du droit au remboursement et la nécessité d’une collaboration loyale de l’assujetti avec les services fiscaux. La sanction de la tardiveté n’est plus la perte du droit principal, mais seulement la privation des accessoires financiers liés à l’écoulement du temps.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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