Cour de justice de l’Union européenne, le 2 mars 2017, n°C-354/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 mars 2017, une décision fondamentale concernant la signification transfrontalière des actes judiciaires. Un établissement bancaire situé au Portugal a conclu deux contrats de location avec un particulier résidant en Irlande pour l’exploitation de surfaces commerciales. Suite à des loyers impayés, le bailleur a saisi le Tribunal de Comarca de Faro d’une demande de mesure conservatoire pour obtenir la restitution des biens. La juridiction portugaise a fait signifier la requête par lettre recommandée avec accusé de réception, mais ce dernier n’a jamais été retourné à l’expéditeur. Les services postaux ont néanmoins confirmé la remise du pli, ce qui a permis au tribunal de rendre un jugement par défaut contre le locataire. Ce dernier a interjeté appel devant le Tribunal da Relação de Évora, invoquant la nullité de la procédure en raison de vices de forme substantiels. Le requérant contestait l’absence d’accusé de réception ainsi que l’omission du formulaire type informant le destinataire de son droit de refuser l’acte non traduit. Le Tribunal da Relação de Évora a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la compatibilité des règles nationales. La question posée concerne la validité d’une signification postale dépourvue d’accusé de réception et les conséquences du défaut de transmission du formulaire d’information européen. La Cour de justice affirme que l’absence de ce formulaire ne saurait entraîner la nullité de l’acte, mais impose une régularisation par la transmission ultérieure.

I. L’exclusion de la nullité nationale au profit de la régularisation européenne

A. Le caractère obligatoire de l’information relative au droit de refus

Le règlement numéro 1393/2007 prévoit expressément, à son article huit, la faculté pour le destinataire de refuser un acte non traduit dans une langue comprise. Cette faculté constitue un droit fondamental découlant de la nécessité de protéger les droits de la défense, conformément aux exigences d’un procès parfaitement équitable. Pour que ce droit produise ses effets, le destinataire doit être « dûment informé, au préalable et par écrit, de l’existence de ce droit » par le juge. Cette information obligatoire s’effectue systématiquement au moyen du formulaire type figurant à l’annexe deux du règlement européen, sans qu’aucune exception ne soit permise. L’entité requise est tenue d’informer le destinataire en utilisant ce document, quels que soient les modes de signification ou de notification initialement retenus par l’expéditeur. La Cour rappelle que l’omission de cette formalité essentielle doit être corrigée par l’autorité compétente afin de garantir une connaissance effective de l’action engagée.

B. L’incompatibilité des sanctions procédurales internes avec le droit de l’Union

Une réglementation nationale ne peut disposer que l’omission du formulaire type entraîne la nullité de l’acte ou de la procédure de signification sans méconnaître l’objectif européen. La Cour précise que « l’omission du formulaire type figurant à l’annexe II de ce règlement n’entraîne la nullité ni de l’acte, ni de la procédure ». Une telle sanction serait incompatible avec le système mis en place par le législateur de l’Union pour assurer une transmission rapide et efficace des actes. Aucune conséquence ne peut être déduite de l’absence de contestation du destinataire dans un délai déterminé si ce dernier n’a pas été informé de ses droits. Le défaut d’information ne peut être réparé que par la remise effective, dans les meilleurs délais, du formulaire type prévu par les dispositions du règlement. Cette obligation de régularisation s’impose au juge national même si le droit interne prévoit des délais de forclusion ou des conditions de nullité plus strictes. Si la protection des droits de la défense impose cette régularisation, elle permet également de valider des modes de preuve alternatifs lors de l’envoi postal.

II. La reconnaissance d’une souplesse probatoire et matérielle de la signification

A. L’admission de documents équivalents à l’accusé de réception postal

La signification par l’intermédiaire des services postaux doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un moyen de transmission équivalent. L’accusé de réception constitue une preuve fiable de la réception réelle de l’acte ainsi que des modalités temporelles de la remise opérée par l’opérateur. Toutefois, le fait que ce document n’ait pas été retourné ne vicie pas nécessairement la procédure si une preuve de valeur comparable est apportée. Un document des services postaux offrant des garanties de certitude suffisantes quant à l’identité du réceptionnaire et à la date de remise peut valablement être produit. Il incombe à la juridiction saisie dans l’État membre d’origine de vérifier que les éléments matériels établissent le respect effectif des droits du défendeur. L’absence du formulaire officiel de retour n’empêche pas le juge de constater la régularité de la transmission si le dossier contient des informations postales précises. Cette souplesse probatoire s’étend également aux conditions matérielles de la remise de l’acte lorsque le destinataire final n’est pas présent à son domicile.

B. La validité de la remise de l’acte à un tiers présent à la résidence

Un acte judiciaire peut être remis valablement à une tierce personne se trouvant à la résidence du destinataire lorsque ce dernier ne peut être atteint personnellement. La notion de résidence vise le lieu où l’intéressé habite et séjourne de manière habituelle, garantissant ainsi une probabilité élevée de transmission effective de l’envoi. La faculté pour un tiers de réceptionner l’acte ne concerne que des personnes adultes, membres de la famille ou employés, vivant ou travaillant à cette adresse. Il est raisonnable de considérer que ces personnes remettront réellement l’acte au destinataire final pour lui permettre de préparer utilement sa défense devant la juridiction. La remise à un voisin ou à un habitant d’un autre appartement ne présenterait pas des garanties suffisantes pour assurer une information complète et fidèle. Le destinataire conserve toutefois la possibilité d’établir qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’acte en temps utile malgré la signature d’un tiers résident. Le juge national doit apprécier la pertinence de ces preuves contraires en tenant compte des circonstances particulières propres à chaque espèce soumise à son examen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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