La septième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 2 mars 2017, précise l’étendue de la protection des consommateurs. Cette décision porte sur les frais téléphoniques supportés par un client contactant un professionnel après la conclusion d’un contrat. Un professionnel de l’électronique utilisait un numéro spécial facturé à un tarif supérieur à celui d’une communication ordinaire. Une association de lutte contre les pratiques déloyales a saisi le tribunal régional de Stuttgart pour contester cette tarification. La juridiction allemande sollicita l’interprétation du juge européen sur la notion de tarif de base visée par la directive. Le juge européen énonce que ce tarif correspond au coût d’un appel standard vers une ligne fixe géographique ou mobile. L’analyse de cette solution repose sur l’interprétation textuelle du tarif de base et sur la garantie d’effectivité des droits.
I. Une interprétation littérale et contextuelle du tarif de base
A. L’identification du coût standard d’une communication ordinaire La Cour observe que la directive ne définit pas précisément les termes employés pour qualifier la tarification des appels. Elle estime que « la notion de « tarif de base » évoque le tarif prévu pour un appel standard » en langage courant. Le juge européen rejette ainsi toute interprétation extensive permettant l’application de coûts supérieurs pour les lignes d’assistance. Cette approche garantit une compréhension immédiate de la règle et assure la sécurité juridique au sein du marché intérieur.
B. L’alignement nécessaire sur les obligations d’information précontractuelle L’analyse textuelle est complétée par une lecture cohérente des différentes dispositions relatives aux droits des consommateurs européens. La notion de tarif de base figure déjà dans les obligations d’information incombant au professionnel avant la signature. Le coût standard d’une communication habituelle constitue le point de référence auquel le consommateur peut légitimement s’attendre. L’utilisation d’une technique de communication ne doit pas engendrer de frais imprévus pour le cocontractant le plus faible. La définition rigoureuse du coût de communication impose un cadre contraignant protégeant les intérêts économiques de la clientèle.
II. Un encadrement strict garantissant l’effectivité des droits du consommateur
A. L’indifférence du profit réalisé par le professionnel Le juge précise que la réalisation d’un bénéfice par l’entreprise n’influence pas la qualification juridique de la tarification. « La circonstance que le professionnel réalise ou non des profits en faisant usage d’une ligne d’assistance est dénuée de pertinence ». Seul compte le montant final acquitté par le consommateur pour accéder aux services après-vente ou formuler une réclamation. Le professionnel doit donc assumer les charges techniques liées à la mise en place de numéros non géographiques.
B. La prévention d’un effet dissuasif dans l’exercice des droits L’application d’un tarif majoré risquerait de freiner les démarches des clients souhaitant obtenir des informations ou exercer des garanties. Une telle pratique serait « de nature à dissuader les consommateurs de faire usage d’une ligne téléphonique d’assistance ». La Cour réaffirme ainsi l’importance d’atteindre un niveau élevé de protection conformément aux exigences des traités européens. La pleine reconnaissance des droits suppose que leur exercice ne soit pas entravé par des obstacles financiers injustifiés.