Cour de justice de l’Union européenne, le 2 mars 2021, n°C-824/18

La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 mars 2021, une décision fondamentale relative à l’indépendance du pouvoir judiciaire. Plusieurs candidats à des fonctions de magistrat au sein d’une juridiction suprême ont contesté des résolutions écartant leurs candidatures respectives au profit d’autres postulants. Ces recours visaient des actes émanant d’un organe national investi de la mission de proposer les nominations au Président de la République. En cours d’instance, des réformes législatives nationales ont supprimé les voies de recours existantes et imposé un non-lieu à statuer pour les affaires pendantes. La juridiction saisie a interrogé la Cour sur la conformité de ces mesures avec les exigences de l’État de droit et du recours effectif. La Cour de justice affirme que la suppression d’un contrôle juridictionnel peut porter atteinte à l’indépendance des juges si elle crée des doutes légitimes.

I. L’impératif de contrôle des procédures de désignation des magistrats

A. La préservation de l’apparence d’indépendance des juges

La Cour de justice rappelle que l’indépendance des juridictions nationales est essentielle pour garantir la protection juridictionnelle effective des droits découlant de l’Union. Les États membres doivent s’assurer que les modalités de nomination des magistrats n’exposent pas ces derniers à des interventions ou des pressions extérieures. Selon la jurisprudence commentée, « les garanties d’indépendance et d’impartialité requises en vertu du droit de l’Union postulent l’existence de règles […] qui permettent d’écarter tout doute légitime ». Ces règles doivent permettre d’exclure non seulement les influences directes, mais également les formes d’influence plus indirectes susceptibles d’orienter les futures décisions des juges.

L’intervention d’un organe indépendant dans le processus de nomination contribue en principe à objectiver la sélection en encadrant la marge de manœuvre du pouvoir exécutif. Toutefois, cet organe doit lui-même être suffisamment indépendant des pouvoirs législatif et exécutif pour remplir sa mission de gardien de l’indépendance judiciaire. La Cour souligne que le contexte global des réformes judiciaires doit être pris en compte pour apprécier si un processus de nomination est conforme aux traités. Une réforme qui altère la composition de l’organe de sélection en augmentant l’influence politique peut fragiliser la confiance que la justice doit inspirer.

B. L’inefficacité structurelle des voies de recours restreintes

Le droit de l’Union s’oppose à des dispositions nationales qui privent de toute effectivité réelle les recours introduits par les candidats évincés d’une procédure de recrutement. La Cour observe qu’un recours est dépourvu d’utilité si la décision de présentation des autres candidats revêt un caractère définitif malgré la contestation juridictionnelle engagée. Dans une telle configuration, l’annulation éventuelle de la résolution ne permettrait plus de procéder à une nouvelle évaluation du candidat pour le poste déjà pourvu. « Un tel recours est dépourvu de toute effectivité réelle et n’offre, ainsi, qu’une apparence de recours juridictionnel » selon l’analyse rigoureuse des juges européens.

L’absence de possibilité de suspendre la procédure de nomination pendant l’examen du recours rend la protection juridictionnelle purement théorique et illusoire pour les justiciables. Cette inefficacité est particulièrement problématique lorsque les modifications législatives interviennent soudainement pour neutraliser des recours introduits sur la base du droit antérieurement en vigueur. La Cour considère que ces régressions procédurales, combinées à d’autres facteurs systémiques, sont de nature à engendrer des doutes sur l’imperméabilité des magistrats ainsi nommés. Le maintien d’un contrôle juridictionnel effectif constitue donc un rempart nécessaire contre le risque de captation du pouvoir judiciaire par les autorités politiques.

II. L’affirmation de l’autorité du droit de l’Union sur les normes nationales

A. La sauvegarde du mécanisme de dialogue préjudiciel

Le système juridictionnel européen repose sur la procédure du renvoi préjudiciel qui assure l’unité d’interprétation et la pleine efficacité des normes de l’Union. L’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne confère aux juges nationaux la faculté la plus étendue de saisir la Cour de justice. Une règle de droit national ne saurait légalement empêcher une juridiction de faire usage de cette prérogative inhérente au système de coopération judiciaire. La Cour précise qu’un État « ne saurait […] procéder à des modifications de sa législation nationale ayant pour effets spécifiques d’empêcher le maintien […] de demandes de décision préjudicielle ».

Toute mesure législative ayant pour conséquence le dessaisissement d’un juge parce qu’il a interrogé la Cour porte atteinte à l’efficacité du mécanisme de coopération. La sauvegarde de ce dialogue est d’autant plus cruciale qu’il permet de vérifier la conformité des réformes structurelles nationales avec les valeurs de l’Union. Le législateur national ne peut pas neutraliser une instance pendante dans le but d’éluder les conséquences d’une future interprétation du droit européen. Cette protection du juge national garantit que la mission d’assurer le respect du droit dans l’application des traités ne soit pas entravée.

B. L’obligation d’écarter les obstacles législatifs ou constitutionnels

Le principe de primauté du droit de l’Union impose au juge national de laisser inappliquée toute disposition interne contraire aux exigences de protection juridictionnelle. Cette obligation s’impose indépendamment de la nature législative ou constitutionnelle de la norme nationale en cause et sans attendre son abrogation formelle. « Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à la juridiction de renvoi de laisser inappliquées les modifications en cause ». Le juge national doit ainsi continuer à assumer la compétence dont il disposait avant l’intervention des réformes jugées incompatibles avec les traités.

Cette autorité du droit européen permet de pallier l’absence de désignation d’une autre instance répondant aux critères d’indépendance fixés par la jurisprudence de la Cour. L’unité et l’efficacité de l’ordre juridique de l’Union ne peuvent être subordonnées à des règles de répartition des compétences internes ou constitutionnelles. En restaurant sa propre compétence, la juridiction de renvoi assure le respect de l’obligation de résultat claire et précise imposée par l’article 19 du Traité. Le juge devient ainsi l’acteur central de la restauration de l’État de droit en garantissant l’accès à un tribunal indépendant pour les candidats.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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