Cour de justice de l’Union européenne, le 2 mars 2023, n°C-410/21

La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 6 octobre 2025, précise les règles de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale. Des chauffeurs routiers effectuaient des prestations de transport international pour le compte d’une société disposant de certificats A1 délivrés par son État d’origine. L’autorité compétente de l’État membre d’accueil a sollicité le retrait de ces documents en raison de soupçons sérieux pesant sur la réalité de l’établissement. L’institution émettrice a décidé de suspendre les effets des certificats sans toutefois statuer définitivement sur la demande de réexamen formulée par l’autre État. Le juge national, saisi d’une poursuite pénale pour fraude sociale, a interrogé la Cour sur sa capacité à écarter ces documents malgré leur validité formelle. La question posée concerne l’opposabilité du certificat suspendu et la valeur de la licence de transport pour déterminer le siège social aux fins de cotisation. La juridiction européenne consacre la force contraignante du certificat A1 suspendu tout en autorisant une éviction juridictionnelle subsidiaire en cas de fraude manifeste et prolongée. Elle rejette également l’idée qu’une licence de transport constitue une preuve irréfragable du siège social de l’entreprise pour l’application des règles de sécurité sociale.

I. La force obligatoire du certificat A1 face à l’inertie de l’institution émettrice

A. Le maintien du principe de coopération loyale malgré la suspension provisoire

Le juge européen affirme qu’« un certificat a 1 délivré par l’institution compétente d’un État membre lie les institutions et les juridictions de l’État membre d’accueil ». Cette force obligatoire persiste même lorsque l’institution émettrice a « déclaré suspendre provisoirement les effets contraignants de ce certificat » durant l’examen d’une demande de retrait. Le certificat crée une présomption de régularité de l’affiliation qui s’impose aux autorités de l’État où le travail est effectivement réalisé pour garantir la sécurité juridique. Une simple suspension administrative ne suffit pas à briser le principe de confiance mutuelle qui gouverne les relations entre les organismes de sécurité sociale européens. La Cour préserve ainsi l’exclusivité de la législation applicable et évite que le travailleur ne soit soumis simultanément à plusieurs régimes de protection sociale.

B. La faculté exceptionnelle d’écarter le certificat en cas de fraude caractérisée

La juridiction nationale peut toutefois « constater l’existence d’une fraude et écarter en conséquence ce certificat » dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre les utilisateurs. Cette prérogative judiciaire est strictement subordonnée à l’écoulement d’un « délai raisonnable » sans que l’institution émettrice n’ait pris position sur les éléments concrets de fraude. Le juge doit également veiller à ce que les « garanties inhérentes au droit à un procès équitable » soient scrupuleusement respectées lors de l’appréciation des preuves. Cette solution de dernier recours sanctionne l’absence de diligence de l’État d’origine face aux indices sérieux de manœuvres frauduleuses présentés par l’État d’accueil. Elle permet de lutter efficacement contre le dumping social sans remettre en cause l’équilibre structurel du système de coordination des régimes de sécurité sociale.

II. L’autonomie de la localisation du siège social en matière de sécurité sociale

A. La valeur probante relative de la licence communautaire de transport routier

La Cour de justice souligne que la détention d’une licence de transport « ne constitue pas la preuve irréfragable du siège social » aux fins de l’affiliation sociale. Ce document administratif, délivré selon des règles propres au secteur des transports, n’établit qu’une présomption simple quant au lieu de l’établissement principal de l’entreprise. Les autorités de sécurité sociale conservent le pouvoir de vérifier si le siège déclaré correspond véritablement au centre de direction des activités de la société employeuse. La finalité de la licence communautaire diffère fondamentalement des objectifs de protection sociale visés par le règlement relatif à la coordination des systèmes de sécurité. Par conséquent, une entreprise peut satisfaire aux exigences du transport routier tout en manquant aux critères de rattachement définis par la législation sociale européenne.

B. La primauté des critères matériels de détermination de la législation applicable

L’article 13 du règlement 883/2004 exige une analyse concrète des faits pour identifier l’État membre où se situe le siège social réel de la société. Le juge doit s’attacher à la localisation effective des organes de direction et à la réalité de l’exercice des activités administratives prépondérantes de l’employeur. Cette approche matérielle empêche les entreprises d’utiliser des boîtes aux lettres ou des montages juridiques fictifs pour éluder le paiement des cotisations sociales obligatoires. L’interprétation stricte de la notion de siège social garantit que les travailleurs bénéficient de la protection du régime de l’État avec lequel ils possèdent un lien étroit. La Cour confirme ainsi que la réalité économique des relations de travail l’emporte toujours sur les qualifications administratives formelles issues d’autres domaines du droit européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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