La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 octobre 2014, un arrêt précisant le lieu d’imposition des livraisons de biens. Une société établie en Italie a conclu la vente de pièces métalliques avec une entité située sur le territoire français. Avant leur réception définitive, les marchandises ont été envoyées chez un prestataire en France pour subir des opérations de peinture. La requérante a sollicité le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée auprès de ce sous-traitant pour ces travaux. L’administration fiscale a rejeté cette demande en estimant que le lieu de la livraison globale se situait en France. Le tribunal administratif de Paris a confirmé cette décision par un jugement rendu le 3 juillet 2008. La cour administrative d’appel de Paris a également rejeté le recours de la société italienne le 21 octobre 2010. Le Conseil d’État, saisi du litige, a décidé d’interroger la juridiction européenne sur l’interprétation de la sixième directive. La question posée visait à déterminer si la livraison devait être localisée dans l’État du vendeur ou dans celui du destinataire. La Cour juge que la livraison se situe dans l’État où le bien se trouve après l’exécution des travaux de finition. L’analyse portera sur la détermination du lieu de livraison selon l’état du bien avant d’examiner l’exigence de continuité du transport.
I. La détermination du lieu de livraison liée à l’état final des biens
A. L’importance de la conformité contractuelle du produit livré
Le droit de l’Union européenne prévoit que le lieu de livraison est celui où le bien se trouve lors du départ du transport. La Cour précise que cette règle s’applique aux biens qui constituent effectivement l’objet du contrat conclu entre les deux parties. Dans cette affaire, l’engagement contractuel portait sur des pièces métalliques finies et non sur des marchandises brutes sortant d’Italie. La juridiction souligne que les biens « visant à rendre ce bien apte pour la livraison » ne sont achevés qu’après l’intervention du prestataire. Cette approche privilégie la réalité de l’opération économique sur le simple déplacement physique des composants initiaux depuis le pays d’origine. La livraison n’intervient juridiquement que lorsque le vendeur a rempli son obligation de fournir un produit conforme aux attentes de l’acheteur.
B. L’absence de transfert de propriété lors de l’expédition initiale
L’expédition des pièces vers le sous-traitant ne constitue pas une livraison car elle ne transfère pas le pouvoir de disposer du bien. Le vendeur conserve la maîtrise des marchandises durant leur transformation afin de respecter ses engagements envers son client final situé en France. La Cour rappelle que le transfert du pouvoir de disposer comme un propriétaire est le critère essentiel de la livraison de biens. Or, l’envoi au prestataire de services n’a pour but que la réalisation de « travaux de finition » nécessaires à la vente. Cette étape intermédiaire ne saurait être qualifiée de livraison intracommunautaire au sens de la directive car le destinataire n’est pas l’acquéreur. La localisation de l’opération fiscale doit donc être fixée au moment où le bien est prêt pour son transfert définitif.
II. L’exigence de continuité matérielle pour la qualification du transport
A. La rupture du lien temporel par la transformation intermédiaire
La qualification du lieu de livraison exige l’existence d’un lien temporel et matériel suffisant entre la vente et l’expédition des marchandises. Une interruption pour transformation lourde rompt la continuité de l’opération de transport initialement engagée entre le fournisseur et son client étranger. La juridiction européenne affirme qu’un « tel lien et une telle continuité font défaut si l’expédition vise à transformer les biens ». La peinture des pièces métalliques modifie substantiellement le produit avant qu’il ne soit mis à la disposition de la société acheteuse. Le transport vers le client ne commence réellement qu’au moment où les biens sont « devenus conformes aux engagements contractuels ». Cette rupture logistique empêche de considérer le trajet depuis l’Italie comme le transport de livraison unique ouvrant droit à exonération.
B. La garantie d’une imposition unique au lieu de consommation finale
La solution retenue assure une détermination non équivoque du lieu d’imposition afin d’éviter les doubles impositions ou l’absence totale de taxation. En localisant la vente en France, la Cour permet à l’État de consommation de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée correspondante. Cette interprétation respecte l’objectif de neutralité fiscale en permettant au vendeur de déduire la taxe versée pour les travaux de finition. Le lieu de livraison est « réputé se situer dans l’État membre où est établi l’acquéreur » dès lors que l’achèvement s’y produit. Cette règle simplifie le contrôle des opérations complexes impliquant plusieurs prestataires au sein du marché unique européen par une localisation stable. La protection des recettes fiscales nationales se trouve ainsi conciliée avec les nécessités pratiques du commerce entre les États membres.