La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue en sa dixième chambre, a précisé l’articulation entre deux instruments majeurs de la coopération pénale européenne. Un ressortissant étranger fut condamné par une juridiction belge à une peine d’emprisonnement assortie d’une mesure de mise à disposition du tribunal de l’application des peines. À l’issue de sa détention principale, l’intéressé a souhaité rejoindre son État d’origine pour y subir un traitement médical lourd au sein d’une structure fermée. Le tribunal de l’application des peines de Bruxelles a alors sursis à statuer pour interroger la Cour sur la portée de la décision-cadre 2008/947.
Le problème juridique posé portait sur la qualification d’une libération sous surveillance imposant un traitement résidentiel obligatoire dans un établissement médical clos. La juridiction de renvoi cherchait à savoir si une telle mesure relevait de la surveillance des mesures de probation ou de l’exécution des peines privatives de liberté. La Cour répond négativement en jugeant que la reconnaissance et l’exécution d’un tel jugement ne relèvent pas du champ d’application de la décision-cadre 2008/947. L’analyse portera d’abord sur la délimitation stricte du champ d’application de cet instrument avant d’examiner l’articulation nécessaire avec le régime des peines privatives de liberté.
**I. La délimitation stricte du champ d’application de la décision-cadre 2008/947**
**A. L’exclusion fondamentale des mesures privatives de liberté**
La Cour rappelle que la décision-cadre 2008/947 définit un cadre spécifique pour la reconnaissance des jugements n’entraînant pas d’incarcération immédiate ou de maintien en détention. Elle précise ainsi que ce texte porte sur « la reconnaissance mutuelle et l’exécution de peines ou mesures non privatives de liberté ». L’objectif est de favoriser la réinsertion sociale tout en assurant une surveillance adaptée dans l’État de résidence du condamné sans recourir à l’enfermement.
Le champ d’application de cet instrument est donc limité par la nature intrinsèque de l’obligation imposée à la personne physique ayant commis une infraction. La juridiction souligne que les mécanismes de probation visent des obligations ou injonctions qui « ne les privent pas de leur liberté » de mouvement de manière absolue. Cette distinction s’appuie sur une lecture combinée des articles définissant les peines de substitution et les mesures de probation prévues par le législateur européen.
**B. La qualification du traitement résidentiel en milieu fermé**
L’arrêt analyse ensuite la situation particulière d’une libération sous surveillance conditionnée par un séjour obligatoire dans une structure de soins totalement fermée. La Cour observe qu’un tel traitement « constitue une mesure prononcée en raison d’une infraction pénale qui, du fait de la nature de cette condition, a pour conséquence de priver cette même personne de sa liberté ». L’élément déterminant de la qualification juridique réside ainsi dans l’impossibilité pour le condamné de quitter librement l’établissement de soins désigné.
Cette interprétation rejette l’idée qu’une mesure médicale pourrait, par sa seule finalité thérapeutique, échapper à la catégorie des peines privatives de liberté. Le juge européen privilégie une approche matérielle de la privation de liberté conforme à l’économie générale des textes relatifs à l’espace de liberté et de sécurité. Un traitement imposé sous contrainte dans un lieu clos ne peut être assimilé à une simple obligation de soins médicaux au sens de la probation traditionnelle.
**II. L’articulation cohérente des instruments de reconnaissance mutuelle**
**A. Le principe de l’exclusion mutuelle des régimes conventionnels**
La cohérence du système juridique européen repose sur une séparation nette entre les instruments régissant la détention et ceux régissant les mesures alternatives. La Cour affirme de manière péremptoire que « les champs d’application de ces deux décisions-cadres s’excluent mutuellement » afin d’éviter tout chevauchement ou vide juridique. La décision-cadre 2008/909 est alors désignée comme le seul véhicule juridique approprié pour l’exécution des condamnations impliquant une mesure privative de liberté.
Cette exclusion mutuelle garantit aux autorités nationales une sécurité juridique indispensable lors du transfert de l’exécution d’une sentence pénale vers un autre État membre. En rattachant le traitement résidentiel fermé à la décision-cadre 2008/909, la Cour assure l’application de garanties procédurales spécifiques à la matière carcérale. La clarté de cette répartition prévient les risques de refus de reconnaissance fondés sur une mauvaise qualification de la mesure par l’État d’émission.
**B. Les conséquences sur la coopération judiciaire entre États membres**
L’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas tenue de reconnaître un jugement de libération sous surveillance si celui-ci dissimule une nouvelle forme de détention. La Cour conclut que cette autorité « ne saurait être tenue de reconnaître et d’exécuter un tel jugement sur le fondement de ladite décision-cadre » 2008/947. Cette solution protège l’intégrité du système de santé et juridique de l’État d’exécution contre des obligations de surveillance inadaptées à ses structures.
Le renvoi vers le régime des peines privatives de liberté permet d’utiliser les motifs de refus et les modalités d’adaptation prévus pour les cas de soins psychiatriques. La décision favorise ainsi une coopération loyale en exigeant que l’instrument choisi corresponde fidèlement à la réalité de la contrainte exercée sur l’individu. L’efficacité de la réinsertion sociale recherchée par le droit de l’Union demeure ainsi subordonnée au respect rigoureux des cadres normatifs établis par le Conseil.