Cour de justice de l’Union européenne, le 2 octobre 2025, n°C-535/24

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 2 octobre 2025, précise le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette décision porte sur la qualification de services de recouvrement de créances accomplis par un créancier en l’absence de mandat explicite de son débiteur. Une société commerciale a consenti un prêt à un organisme tiers pour l’organisation d’un événement caritatif qui n’a finalement pas pu se tenir. Afin de récupérer les fonds versés, la société créancière a engagé des frais juridiques auprès de cabinets d’avocats pour assigner les responsables de cet échec. L’administration fiscale a considéré que ces démarches constituaient une prestation de services gratuite au bénéfice du débiteur initial, justifiant ainsi un redressement fiscal.

Saisie d’un recours, la juridiction administrative de Veliko Tarnovo a interrogé la Cour de justice sur l’interprétation de la directive relative au système commun de taxe. Elle cherche à savoir si des actes accomplis sans mission par un assujetti pour recouvrer une créance relèvent effectivement des opérations taxables. L’administration soutient que le financement des prestations juridiques sans rémunération par le débiteur caractérise une prestation de services effectuée à titre gratuit. La société créancière affirme avoir agi dans son propre intérêt financier pour sauvegarder ses droits patrimoniaux à la suite de l’inexécution du contrat de prêt.

Le problème de droit consiste à déterminer si des actes de recouvrement effectués sans mandat constituent une prestation de services à titre onéreux ou assimilée. La Cour de justice énonce que de tels actes ne sauraient être qualifiés de prestations de services à titre onéreux en faveur du débiteur concerné. Elle précise également que les conditions d’une prestation de services à titre gratuit assimilable à une opération onéreuse ne sont pas remplies en l’espèce. L’analyse de cette solution impose de vérifier la réalité du lien de réciprocité fiscale avant d’écarter l’assimilation de ces actes aux prestations gratuites.

I. L’exigence de réciprocité au cœur de la prestation de services onéreuse

A. L’absence de lien direct entre le service et sa contrepartie

La Cour rappelle qu’une opération n’est taxable « que s’il existe entre le prestataire et le bénéficiaire un rapport juridique au cours duquel des prestations réciproques sont échangées ». Cette exigence fondamentale suppose l’existence d’un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue par l’assujetti agissant en tant que tel. En l’occurrence, les actes de recouvrement n’ont fait l’objet d’aucun accord spécifique prévoyant une rétribution de la part de l’organisme débiteur initial.

La société créancière n’a perçu aucune rémunération de la part du débiteur en rapport avec les démarches juridiques entreprises auprès des juridictions étrangères concernées. Le fait de récupérer une partie de la créance ne saurait constituer une contrepartie versée par le débiteur pour le service de recouvrement fourni. La Cour conclut que « des actes de recouvrement effectués par un créancier auprès d’un tiers sans mission ou mandat ne sauraient être qualifiés de prestations ».

B. L’autonomie des notions de l’Union face au droit civil national

L’interprétation des dispositions nationales relatives à la gestion d’affaires ou à l’action indirecte du créancier reste sans incidence sur la qualification fiscale européenne. La directive établit un système commun fondé sur une définition uniforme des opérations taxables afin d’assurer une application cohérente de la taxe sur le territoire. Les relations extracontractuelles susceptibles d’être créées en droit civil ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un rapport juridique au sens de la fiscalité commune.

Les juges soulignent que les notions du droit de l’Union doivent s’appliquer indépendamment des spécificités juridiques propres à chaque État membre de l’organisation. La circonstance qu’un créancier agisse dans l’intérêt d’autrui selon les règles civiles ne crée pas automatiquement une prestation de services soumise à la taxe. L’absence de rapport juridique contractuel écarte la qualification de service onéreux, mais ne règle pas encore la question des prestations assimilées à titre gratuit.

II. L’exclusion de l’assimilation aux prestations de services gratuites

A. Le caractère professionnel des actes accomplis par le créancier

L’article 26 de la directive assimile certaines prestations gratuites à des opérations onéreuses lorsqu’elles sont effectuées pour des fins étrangères à l’entreprise de l’assujetti. Cette disposition vise à assurer l’égalité de traitement entre un assujetti fournissant des services pour ses besoins privés et un consommateur final payant la taxe. Les actes de recouvrement litigieux ont été réalisés pour permettre à la société de récupérer les sommes engagées dans le cadre de son activité.

Des démarches effectuées pour la sauvegarde des intérêts financiers d’une structure commerciale ne peuvent être considérées comme étrangères aux besoins propres de cette entreprise. La Cour relève que les actes ont été accomplis par l’assujetti en vue du recouvrement d’une créance qu’il détient directement à l’égard du débiteur. L’intérêt propre du créancier justifie l’opération et exclut toute assimilation à une prestation de services gratuite fournie pour des besoins privés ou extra-professionnels.

B. L’incidence limitée de l’avantage indirect retiré par le tiers

L’avantage que l’organisme débiteur pourrait éventuellement tirer des procédures de recouvrement ne constitue qu’une conséquence fortuite et indirecte des démarches entreprises par la société. Cet amortissement partiel de la dette ne saurait transformer une action de protection patrimoniale en un service gratuit rendu spécifiquement à un tiers bénéficiaire. La finalité de l’opération reste centrée sur l’intérêt de la société créancière sans intention libérale ou finalité étrangère à l’exploitation de son activité économique.

La Cour précise que l’avantage tiré par le tiers ne constitue qu’une « conséquence indirecte des actes de recouvrement en cause » sans modifier la nature fiscale. Les conditions d’application de l’imposition des prestations gratuites ne sont donc manifestement pas remplies puisque l’acte est lié aux nécessités réelles de l’entreprise. Cette décision confirme ainsi que le recouvrement pour compte propre échappe à la taxe, même si le débiteur bénéficie indirectement de l’extinction de sa dette.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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