La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 octobre 2025, un arrêt préjudiciel portant sur la détermination de l’origine non préférentielle. Une société tchèque a importé des tuyaux en acier inoxydable ayant subi des transformations successives dans deux pays tiers distincts pour leur mise en libre pratique. L’administration nationale des douanes a contesté l’origine déclarée en procédant à un redressement fiscal fondé sur le règlement délégué complétant le code des douanes. La cour régionale d’Ostrava a saisi la Cour par une décision du 23 janvier 2024 afin d’examiner la validité d’une règle primaire de détermination géographique. La juridiction de renvoi s’interroge sur la légalité d’une norme traitant différemment les produits selon leur classement tarifaire initial avant toute opération de transformation technique. La Cour décide que l’examen de la question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de la règle primaire applicable aux marchandises. L’étude de cette solution suppose d’analyser la logique de la transformation substantielle puis de justifier la distinction opérée entre les catégories de produits sidérurgiques.
I. La rigueur du critère de la transformation substantielle
A. L’interprétation finaliste du processus de production
La détermination de l’origine repose sur la notion de « dernière transformation ou ouvraison substantielle » ayant abouti à la fabrication d’un produit industriel nouveau. Cette notion désigne l’étape où la marchandise acquiert des propriétés spécifiques et une destination définitive qu’elle n’est pas appelée à modifier de manière qualitative ultérieurement. La Cour rappelle que le changement de classement tarifaire constitue un indice sérieux mais ne suffit pas toujours à caractériser une transformation réellement substantielle en droit. Une simple modification des dimensions physiques ne saurait conférer une origine nouvelle si les caractéristiques techniques essentielles du matériau demeurent inchangées durant le processus. Le juge européen privilégie ainsi une approche matérielle centrée sur la nature intrinsèque du produit plutôt que sur une approche purement formelle des nomenclatures.
B. L’encadrement du pouvoir réglementaire de la Commission
L’article 62 du code des douanes habilite la Commission à préciser les critères abstraits d’acquisition de l’origine par voie d’actes délégués directement applicables. Le contrôle juridictionnel se limite alors à vérifier l’absence d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation dans le choix des règles primaires retenues. La Commission doit veiller à ce que ses appréciations techniques respectent les objectifs du code sans introduire de discriminations arbitraires entre les opérateurs économiques européens. La validité d’une règle d’origine dépend de sa capacité à traduire fidèlement les réalités économiques et industrielles propres à chaque secteur de production concerné. Les institutions disposent d’une marge discrétionnaire importante pour définir les seuils de transformation substantielle nécessaires à l’attribution d’une origine géographique spécifique aux marchandises.
II. La validation de la distinction entre les types de tuyaux
A. Le maintien des propriétés essentielles du produit fini
Les tuyaux relevant de la sous-position 730411 constituent des produits finis dont les propriétés sont déjà fixées lors de la phase initiale de fabrication. La transformation à froid de ces marchandises modifie leurs dimensions extérieures sans toutefois altérer leur composition chimique ni leur structure cristalline fondamentale de manière irréversible. Ces produits conservent leur utilité première pour le transport des hydrocarbures malgré la réduction de diamètre opérée dans l’entreprise équipée à cet effet industriel. La conformité persistante aux normes internationales démontre que le stade de fabrication important a déjà été atteint antérieurement à l’intervention du dernier transformateur. Le processus de réduction à froid ne saurait donc être considéré comme substantiel dès lors qu’il ne crée pas une destination fonctionnelle radicalement nouvelle.
B. L’objectivité de la différence de traitement tarifaire
La règle primaire établit une distinction entre les ébauches semi-finies et les tubes déjà opérationnels pour justifier le maintien ou le changement d’origine douanière. Cette différence de traitement est « objectivement justifiée » par l’état d’avancement du processus de production au moment où intervient la dernière ouvraison technique notable. Les produits relevant de la sous-position 730449 sont des profilés creux inachevés qui nécessitent impérativement une transformation ultérieure pour devenir des tuyaux exploitables commercialement. À l’inverse, les tubes destinés aux oléoducs possèdent déjà leurs qualités intrinsèques finales, ce qui interdit de considérer leur simple calibrage comme une ouvraison substantielle. La Cour confirme ainsi la cohérence du système harmonisé en protégeant l’intégrité des règles d’origine contre les contournements fondés sur des opérations de finissage.