La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 2 septembre 2015, se prononce sur la conformité d’un régime national d’intégration fiscale. Une société mère à la tête d’un groupe intégré détenait des participations supérieures à 95 % dans des filiales établies sur le territoire national et ailleurs. Lors de la perception de dividendes issus de ses filiales non-résidentes, la société a dû réintégrer une quote-part de frais et charges de 5 %. Contestant cette imposition, la requérante a sollicité la restitution des sommes versées auprès de l’administration fiscale qui a rejeté sa demande initiale. Saisi du litige, le tribunal administratif de Montreuil a débouté la société par un jugement du 4 octobre 2012. La cour administrative d’appel de Versailles a décidé le 29 juillet 2014 de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne. La question posée porte sur le point de savoir si l’article 49 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose à une telle réglementation. La Cour juge que cette différence de traitement constitue une restriction illicite à la liberté d’établissement qu’aucune raison impérieuse d’intérêt général ne justifie. L’examen de cette solution conduit à analyser la caractérisation de l’entrave avant d’étudier le rejet des justifications présentées par les autorités nationales.
I. La reconnaissance d’une restriction à la liberté d’établissement
A. L’existence d’une différence de traitement fiscal discriminatoire
La Cour relève que les dividendes versés par des filiales appartenant au groupe intégré bénéficient d’une exonération totale de l’impôt sur les sociétés. « les dividendes perçus par une société mère résidente […] distribués par ses filiales appartenant au même groupe fiscal, sont entièrement déduits du bénéfice net ». À l’inverse, les produits provenant de filiales situées dans d’autres États membres subissent une imposition partielle à travers la réintégration forfaitaire des frais. Cette distinction de traitement fiscal rend moins attrayant l’établissement de filiales à l’étranger et dissuade ainsi la société mère d’exercer sa liberté de circulation. Les juges soulignent que l’avantage litigieux est réservé aux dividendes d’origine nationale, créant ainsi un désavantage manifeste pour les structures économiques transfrontalières. Cette entrave ne peut être admise que si elle concerne des situations non comparables ou si elle répond à un impératif d’intérêt général.
B. La comparabilité objective des situations transfrontalières et internes
La juridiction européenne estime que l’appartenance à un groupe intégré ne constitue pas une différence de situation objective justifiant une rupture d’égalité fiscale. Dans les deux configurations, la société mère supporte des charges liées à sa participation et les bénéfices de la filiale risquent une double imposition. « la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré est comparable à celle des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe ». L’État membre d’origine entrave l’établissement dans un autre État de l’un de ses ressortissants en appliquant un régime moins favorable aux participations étrangères. La Cour écarte l’argument relatif à la répartition du pouvoir d’imposition car le litige concerne uniquement des dividendes perçus par une entité résidente. La souveraineté fiscale d’un seul et même pays est engagée, rendant inopérante la défense fondée sur l’équilibre des compétences fiscales entre États membres.
II. L’inefficience des justifications fondées sur l’intérêt général
A. Le rejet des impératifs liés à la cohérence du système fiscal
L’argument tiré de la sauvegarde de la cohérence du système fiscal exige l’existence d’un lien direct entre un avantage et un prélèvement déterminé. Les autorités prétendaient que la neutralisation de la quote-part découlait de l’assimilation du groupe à une entreprise unique dotée de plusieurs établissements stables. Toutefois, les juges considèrent que cette neutralisation ne procure aucun désavantage fiscal à la société mère mais constitue au contraire un bénéfice net immédiat. « aucun lien direct […] n’a pu être identifié entre l’avantage fiscal en cause au principal et un désavantage fiscal résultant de la neutralisation ». Aucun mécanisme de compensation n’est donc établi entre cet avantage et une charge fiscale subie par ailleurs par la société tête de groupe. La cohérence du régime ne saurait justifier une exclusion automatique des sociétés ayant exercé leur liberté d’établissement au sein de l’espace européen.
B. L’obligation de respecter les libertés fondamentales du traité
La décision confirme que les États membres ne peuvent invoquer la directive 90/435 pour contourner les principes fondamentaux garantis par le droit de l’Union. « la possibilité offerte aux États membres […] ne saurait être exercée que dans le respect des dispositions fondamentales du traité ». Cet arrêt impose une modification des législations nationales afin de garantir une neutralité fiscale réelle pour les groupes de sociétés agissant au sein du marché. La portée de cette solution assure une protection renforcée des investissements en interdisant les discriminations fondées sur la localisation géographique des filiales détenues. Les juridictions nationales devront désormais veiller à ce que les avantages réservés aux groupes intégrés bénéficient également aux entités détenant des filiales européennes.