La Cour de justice de l’Union européenne, siégeant à Luxembourg, a rendu un arrêt le 2 septembre 2021 concernant la validité d’actes institutionnels internationaux. Le litige porte sur l’adoption de positions au sein d’un conseil de partenariat institué par un accord global avec un État tiers. Le 17 février 2020, l’institution a scindé sa décision en deux actes distincts pour l’application d’un même accord de partenariat global et renforcé. Cette scission visait à isoler les dispositions relevant de la politique étrangère et de sécurité commune du reste des stipulations conventionnelles prévues initialement. Le requérant conteste cette dualité de décisions, estimant qu’un acte unique aurait dû régir l’ensemble de la position de l’Union au sein des organes. La question centrale porte sur la possibilité de diviser un acte décisionnel lorsque les bases juridiques matérielles divergent au sein d’un même traité. La Cour annule les actes mais précise que « les effets des décisions 2020/245 et 2020/246 sont maintenus » afin de préserver la stabilité des relations. La censure de la fragmentation injustifiée de la base juridique précède ainsi l’analyse du maintien temporel des effets de l’acte annulé.
I. La censure de la fragmentation injustifiée de la base juridique
A. Le constat d’une procédure décisionnelle dédoublée L’autorité a adopté simultanément deux décisions pour définir une position commune concernant les règlements intérieurs des sous-comités et des organes de partenariat. La première décision concernait l’ensemble de l’accord, tandis que la seconde isolait spécifiquement le titre II relatif au dialogue et à la coopération politique. Cette pratique de fragmentation procédurale repose sur la distinction entre les domaines relevant de la politique étrangère et les autres compétences de l’Union. Ce dédoublement formel de la procédure décisionnelle se heurte néanmoins à l’exigence d’unité requise pour l’adoption d’une mesure intrinsèquement indivisible.
B. L’exigence d’unité face à une mesure indivisible La décision relative à l’adoption des règlements intérieurs d’organes institués par un accord constitue, par nature, un acte unique et indivisible pour l’Union. L’existence de bases juridiques distinctes ne justifie pas la multiplication des actes lorsque l’objet et la composante de la mesure demeurent strictement identiques. Le juge souligne que la scission opérée par l’institution méconnaît les règles de forme prescrites par les traités pour l’adoption d’une position européenne. L’annulation est donc prononcée car « la décision (ue) 2020/245 » et son complément ont été adoptés selon un schéma procédural erroné et superflu. L’illégalité constatée au regard de l’unité procédurale permet au juge de s’interroger sur les conséquences pratiques de l’annulation des actes litigieux.
II. Les conséquences du maintien temporel des effets de l’acte annulé
A. La protection de la sécurité juridique et de l’action extérieure Malgré l’irrégularité constatée, le juge décide que les effets des décisions annulées sont maintenus pour éviter toute insécurité juridique dans les rapports internationaux. Le maintien des effets permet de ne pas remettre en cause les actes déjà adoptés par le conseil de partenariat avec l’État tiers concerné. Cette solution prudente garantit la continuité des engagements souscrits par l’Union européenne envers ses partenaires extérieurs malgré l’erreur de procédure commise initialement. Cette protection nécessaire de la sécurité juridique restreint toutefois la portée de l’annulation aux seules nécessités impérieuses de la continuité institutionnelle.
B. Une portée limitée aux nécessités impérieuses de la continuité Le dispositif précise que « les effets des décisions 2020/245 et 2020/246 sont maintenus » par dérogation au principe général de l’annulation rétroactive immédiate. L’arrêt rappelle que le respect des formes substantielles s’impose aux autorités, même dans le cadre complexe de la politique étrangère et de sécurité. La décision marque une volonté de protéger la structure institutionnelle de l’Union tout en ménageant les impératifs diplomatiques de stabilité et de confiance.