Cour de justice de l’Union européenne, le 2 septembre 2021, n°C-22/20

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 6 octobre 2022, affaire C-22/20, précise les obligations environnementales incombant aux États membres. Cette affaire concerne le traitement des eaux urbaines résiduaires au sein de plusieurs agglomérations situées sur le territoire d’un État membre. L’institution requérante reproche à l’autorité nationale de ne pas avoir soumis les eaux collectées à un traitement secondaire ou plus rigoureux. Le litige porte sur la conformité des rejets aux normes européennes et sur le respect des protocoles de surveillance annuelle obligatoire. L’institution européenne a engagé une procédure de manquement après avoir constaté des dépassements de concentrations dans les stations d’épuration de certaines agglomérations. Elle soutient que le non-respect des fréquences de prélèvement entraîne systématiquement la violation des normes de qualité fixées par la directive. L’État membre conteste cette position et invoque la rétention naturelle ainsi que des conditions climatiques extrêmes pour justifier ses résultats. La question posée au juge est de savoir si le défaut de contrôle implique nécessairement un manquement aux objectifs de traitement des eaux. La Cour affirme l’autonomie des obligations de contrôle tout en rappelant les exigences du devoir de coopération loyale entre les autorités. Le commentaire examinera d’abord l’autonomie des obligations de traitement avant d’analyser les modalités de preuve de la conformité environnementale.

I. L’autonomie des obligations de traitement face aux exigences de surveillance

A. La distinction entre l’obligation de résultat et la surveillance continue

Le juge européen consacre une séparation claire entre la qualité effective des rejets et les modalités techniques de leur contrôle régulier. L’obligation de soumettre les eaux urbaines à un traitement secondaire constitue une exigence de résultat vérifiable de manière ponctuelle et indépendante. La Cour précise que « dès lors qu’un État membre est en mesure de présenter un échantillon répondant aux prescriptions, les obligations doivent être considérées comme respectées ». Cette approche privilégie la réalité biologique du traitement sur la simple conformité administrative aux protocoles de surveillance annuelle.

L’article 15 de la directive possède une portée autonome et un objectif différent des normes de traitement fixées aux articles précédents. Un manquement aux fréquences de prélèvement n’établit pas une présomption de pollution effective des eaux rejetées dans le milieu naturel. Cette indépendance normative protège les États membres contre des conclusions de manquement fondées sur des critères purement formels ou statistiques. La solution souligne que la surveillance continue sert à garantir la qualité dans le temps sans se confondre avec l’obligation de mise en service.

B. L’interprétation stricte des critères de dérogation liés à l’altitude

L’État membre invoquait des températures basses et des contraintes techniques pour bénéficier de régimes d’épuration moins contraignants dans certaines zones. Le juge rejette cette argumentation en s’appuyant sur le libellé sans ambiguïté des dispositions prévoyant des dérogations pour la haute montagne. Il affirme que le champ d’application de cette exception « se limite sans ambiguïté à des régions clairement définies, situées à une altitude supérieure à 1500 mètres ». Cette lecture littérale empêche toute extension jurisprudentielle de la dérogation fondée sur des critères climatiques non prévus par le législateur européen.

L’exigence d’une altitude précise constitue une condition cumulative qui ne peut être remplacée par la seule preuve de difficultés thermiques réelles. Le juge refuse ainsi une interprétation qui aboutirait à une solution contraire au texte même de la directive européenne applicable. La protection de l’environnement impose une rigueur qui limite la marge de manœuvre des autorités nationales dans la mise en œuvre du traitement. Cette fermeté assure une application uniforme du droit de l’Union sur l’ensemble du territoire des États membres sans distinction arbitraire.

II. Les modalités de preuve de la conformité et le devoir de coopération

A. La validation de la rétention naturelle comme mode d’épuration

Le litige porte également sur la capacité du milieu naturel à absorber l’azote sans nécessiter d’installations techniques lourdes et coûteuses. La Cour réitère qu’aucune disposition de la directive ne s’oppose à ce que « la rétention naturelle puisse être considérée comme une méthode d’élimination ». Cette reconnaissance permet aux États membres d’intégrer les capacités auto-épuratrices des écosystèmes dans leur stratégie globale de traitement des eaux. La preuve de cette efficacité doit cependant reposer sur des données scientifiques solides et des modèles de calcul vérifiables par les autorités.

L’institution européenne n’a pas réussi à démontrer l’insuffisance des modèles de simulation utilisés par les services techniques de l’État national. En l’absence de critiques précises sur les mesures spécifiques, le juge considère que les allégations de l’État membre sont suffisamment étayées. La charge de la preuve incombe à la partie requérante qui doit établir l’existence du manquement sans se fonder sur de simples doutes. L’acceptation de la rétention naturelle illustre une volonté de concilier les objectifs écologiques avec les réalités hydrologiques propres à chaque territoire.

B. La sanction du défaut de communication des sources de données

Le principe de coopération loyale oblige les administrations nationales à faciliter la mission de surveillance exercée par les institutions de l’Union. Dans cette affaire, l’État membre a omis d’indiquer précisément la source des données scientifiques utilisées pour justifier la conformité de ses installations. La Cour juge que cette carence constitue un manquement car « l’institution est largement tributaire des éléments fournis par l’État membre concerné ». La simple existence de données publiques ne dispense pas l’autorité nationale de fournir des références claires et directes durant la phase précontentieuse.

Le manque de transparence sur la localisation des informations entrave la préparation du recours et nuit au bon déroulement de la procédure judiciaire. Le juge rappelle que les États membres doivent agir de manière à ne pas faire obstacle à l’accomplissement des missions européennes. Cette condamnation souligne l’importance de la loyauté procédurale dans le cadre des relations entre les capitales nationales et les organes de l’Union. L’équilibre du système repose sur une transmission exhaustive des faits nécessaires à l’appréciation scientifique objective des situations de manquement potentiel.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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