Cour de justice de l’Union européenne, le 2 septembre 2021, n°C-379/20

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 2 septembre 2021, une décision portant sur le droit au regroupement familial des travailleurs turcs. Ce litige concerne l’interprétation de la clause de statu quo prévue par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie. Un ressortissant turc, établi régulièrement au Danemark depuis l’année 2003, a sollicité en 2012 l’obtention d’un titre de séjour pour son fils alors âgé de dix-sept ans.

L’administration danoise a rejeté cette demande au motif que l’enfant avait dépassé la limite d’âge de quinze ans fixée par la législation nationale modifiée en 2004. Le requérant a contesté ce refus devant les autorités de recours puis devant les juridictions civiles pour obtenir la reconnaissance de son droit au séjour. L’Østre Landsret a décidé, par un arrêt du 3 juillet 2020, de surseoir à statuer pour interroger les juges luxembourgeois sur la validité de cette restriction.

La Cour doit déterminer si l’abaissement de l’âge limite de dix-huit à quinze ans constitue une restriction interdite par le droit de l’Union. Elle précise qu’une telle mesure constitue une « nouvelle restriction » au sens de la décision n° 1/80, mais qu’elle peut être justifiée par un objectif d’intégration. Cette solution conduit à analyser la qualification de la mesure restrictive avant d’envisager les conditions de sa justification par l’intérêt général.

I. La caractérisation d’une nouvelle restriction au regroupement familial

A. Le domaine étendu de la clause de statu quo

L’article 13 de la décision n° 1/80 du conseil d’association interdit aux États membres d’introduire des contraintes supplémentaires pour l’accès à l’emploi des travailleurs turcs. La jurisprudence européenne assimile les conditions relatives au regroupement familial aux conditions d’accès au marché du travail pour garantir la libre circulation des travailleurs. La Cour rappelle que cette clause « prohibe de manière générale l’introduction de toute nouvelle mesure interne » durcissant les règles applicables lors de l’entrée en vigueur de l’accord.

Cette protection conventionnelle vise à empêcher que les États ne créent des obstacles nouveaux au séjour régulier des ressortissants turcs déjà intégrés dans l’espace européen. L’Østre Landsret constate que la législation danoise a réduit la possibilité pour les enfants mineurs de rejoindre leurs parents sur le territoire national. Cette modification législative intervient postérieurement à l’entrée en vigueur de la décision n° 1/80 au Danemark, ce qui place la mesure sous le contrôle direct de l’Union.

B. Le durcissement avéré des conditions de séjour des mineurs

L’abaissement de l’âge limite de dix-huit à quinze ans pour solliciter un titre de séjour modifie substantiellement le régime juridique applicable aux familles des travailleurs turcs. La Cour juge qu’une réglementation durcissant les conditions du regroupement familial « constitue une « nouvelle restriction », au sens de l’article 13 » de la décision précitée. Le passage d’une limite d’âge universelle à une exigence de motifs spécifiques pour les mineurs de plus de quinze ans restreint l’exercice de la libre circulation.

Le constat d’une restriction nouvelle n’entraîne toutefois pas automatiquement son invalidité au regard des engagements internationaux souscrits par les États membres et la Turquie. L’interdiction posée par la clause de standstill supporte en effet des tempéraments fondés sur des exigences supérieures ou des objectifs de politique publique clairement définis. Les juges doivent examiner si cette entrave peut être légitimée par des motifs impérieux d’intérêt général tout en respectant les limites imposées par le droit.

II. La validation conditionnelle de la restriction par l’objectif d’intégration

A. L’intégration réussie comme motif impérieux d’intérêt général

La protection de la cohésion sociale et la réussite de l’accueil des ressortissants étrangers constituent des objectifs légitimes reconnus par la jurisprudence constante de la Cour. Le juge européen admet que « garantir une intégration réussie des ressortissants de pays tiers » peut justifier une dérogation aux interdictions de principe édictées par l’accord d’association. L’âge de l’enfant est identifié comme un facteur déterminant pour faciliter son insertion scolaire, linguistique et culturelle dans la société d’accueil de l’État membre.

Une arrivée précoce sur le territoire national permet aux mineurs de passer l’essentiel de leur enfance dans le pays et d’y poursuivre une éducation complète. La Cour souligne que le législateur de l’Union a lui-même prévu des facultés similaires de limitation de l’âge dans d’autres instruments de droit dérivé. La mesure nationale est jugée propre à garantir l’objectif poursuivi dès lors qu’elle encourage un regroupement familial au moment où les capacités d’assimilation sont jugées optimales.

B. La nécessité d’une application proportionnée et individualisée

La validité finale de la restriction dépend de son caractère proportionné au regard de l’objectif d’intégration et du respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Le droit danois ne pose pas une interdiction absolue pour les mineurs de plus de quinze ans mais permet la délivrance d’un titre pour des « motifs très spécifiques ». Cette clause de sauvegarde impose aux autorités nationales de procéder à une « appréciation individuelle de la situation de l’enfant » en tenant compte de son intérêt supérieur.

Le refus du regroupement familial ne revêt pas un caractère systématique, ce qui permet de préserver l’équilibre entre les intérêts de l’État et l’unité de la famille. Il appartient à la juridiction nationale de vérifier que les modalités concrètes de mise en œuvre de la loi ne vont pas au-delà du nécessaire. La Cour conclut que la restriction est admissible si elle ménage une flexibilité suffisante pour traiter les situations humaines particulières ne permettant pas une intégration anticipée.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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