Cour de justice de l’Union européenne, le 2 septembre 2021, n°C-647/19

La Cour de justice de l’Union européenne rend un arrêt le 2 septembre 2021 relatif au régime des aides publiques. Des mesures de soutien financier ont bénéficié aux propriétaires d’un complexe sportif entre les années 2002 et 2012. Le Tribunal de l’Union européenne a été saisi d’un recours en annulation contre la décision de l’institution de contrôle. Par un arrêt rendu le 19 juin 2019, les juges de première instance ont rejeté la demande concernant la vente des actifs. L’association de sport automobile a formé un pourvoi en invoquant une erreur de droit sur sa qualité pour agir. Le litige soulève la question de l’existence de doutes sérieux lors de la phase préliminaire d’examen d’une aide publique. L’insuffisance manifeste du financement et les délais de paiement imposent-ils l’ouverture d’une procédure formelle d’examen au sens du traité ? La juridiction supérieure annule la décision attaquée en constatant une dénaturation évidente des preuves soumises à son appréciation. L’analyse de la recevabilité de l’action précède l’examen du contrôle opéré sur la régularité de la procédure de vente des actifs.

I. La détermination rigoureuse de la qualité pour agir des tiers

A. Une application classique des critères de l’affectation individuelle

Le Tribunal de l’Union européenne a estimé que l’association n’était pas individuellement concernée par la décision clôturant la procédure formelle. La Cour de justice de l’Union européenne confirme cette position en rappelant les critères stricts de la jurisprudence sur la recevabilité. Les sujets autres que les destinataires d’une décision doivent démontrer une situation de fait qui les caractérise par rapport à autrui. La simple réalisation d’investissements sur une infrastructure ne suffit pas à démontrer qu’un opérateur est actif sur le marché considéré. La juridiction précise que « le simple fait qu’elle aurait investi (…) ne suffit pas à constater qu’elle aurait été présente ». L’association n’établit pas d’incidence concrète sur sa position concurrentielle au regard des mesures de soutien accordées aux anciens propriétaires. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir d’une qualité de négociatrice clairement circonscrite et intimement liée à l’objet de la décision.

B. La reconnaissance facilitée de la qualité de partie intéressée

La notion de partie intéressée vise toute personne ou association dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide. Le juge précise que ce statut exige la démonstration d’un risque d’incidence concrète de la mesure sur la situation du requérant. L’association démontre que ses objectifs de promotion du sport automobile sont directement compromis par les modalités de la cession des actifs. Dès lors, elle possède la qualité requise pour contester la décision de ne pas soulever d’objections devant les juridictions de l’Union. Cette qualité procédurale permet de sauvegarder les droits que les tiers tirent de l’ouverture nécessaire d’une procédure formelle d’examen. L’intérêt à agir est reconnu en raison de la volonté de l’association de garantir un accès non discriminatoire au circuit automobile. La recevabilité de la requête permet désormais de discuter le bien-fondé de l’appréciation portée sur la cession des actifs du complexe.

II. L’exigence d’une phase d’examen préliminaire complète et objective

A. La sanction d’une dénaturation manifeste des preuves relatives au financement

La juridiction supérieure constate une dénaturation manifeste des éléments de preuve concernant la capacité financière de la société ayant acquis les actifs. L’institution de contrôle avait estimé que le financement de l’offre était assuré par un engagement ferme d’un établissement de crédit. Or, l’examen de la lettre de la banque révèle que le document ne créait aucune obligation juridique contraignante pour le signataire. L’annexe stipulait que « cette feuille de conditions sert uniquement à des fins de discussion et n’est pas censée créer des obligations ». Cette incertitude majeure sur la solidité financière de l’acquéreur aurait dû susciter des doutes sérieux chez l’organe de surveillance européen. L’absence de financement garanti remet en cause le caractère non discriminatoire de la procédure d’appel d’offres menée par le pouvoir public. Le Tribunal a commis une erreur en validant une analyse fondée sur une lecture manifestement erronée des documents contractuels produits.

B. La pertinence des faits postérieurs pour l’identification de doutes sérieux

La Cour juge erronée l’exclusion systématique des faits postérieurs à la vente pour apprécier la légalité de la décision de l’institution. Les éléments d’analyse nouveaux peuvent apparaître après la fin de l’appel d’offres mais avant l’adoption de la décision finale. Le défaut de paiement de la deuxième tranche du prix de vente par l’acquéreur constituait un indice de fragilité financière notable. En effet, ces difficultés objectives auraient dû conduire l’organe de surveillance à ouvrir une procédure formelle d’examen approfondie des mesures. L’existence de doutes sur la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur impose le respect des garanties procédurales offertes aux tiers. La juridiction supérieure annule l’article de la décision portant sur la vente des actifs en raison de ces lacunes d’instruction. Cette solution renforce l’obligation de diligence pesant sur l’autorité de contrôle lors de la phase préliminaire d’examen des aides d’État.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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