Cour de justice de l’Union européenne, le 2 septembre 2021, n°C-741/19

Par une décision du deux septembre deux mille vingt et un, la Grande chambre de la Cour de justice apporte d’importantes précisions sur le Traité sur la Charte de l’énergie. Le litige trouve sa source dans une créance impayée issue de contrats successifs de vente d’électricité impliquant des opérateurs privés et une entité publique nationale. Après plusieurs cessions de droits, une société étrangère engage une procédure d’arbitrage ad hoc contre l’État concerné sur le fondement des dispositions protectrices des investissements. La sentence condamnant la puissance publique fait l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf. Les juges parisiens s’interrogent alors sur la qualification de la créance litigieuse et sur la validité de la clause compromissoire au regard du droit européen. La question posée porte sur l’inclusion d’une simple créance commerciale dans la notion d’investissement et sur la compatibilité de l’arbitrage avec l’autonomie de l’Union. La Cour juge qu’un contrat de fourniture ne constitue pas un investissement protégé et réaffirme l’inapplicabilité de l’arbitrage entre États membres de l’organisation régionale.

I. La qualification juridique rigoureuse de l’investissement énergétique

A. Le rejet des créances nées d’une simple fourniture contractuelle

La Cour examine si la détention d’une créance monétaire issue d’une vente d’électricité remplit les critères de protection définis par le traité international. Elle relève que la notion d’investissement « désigne tout type d’avoir détenu ou contrôlé directement ou indirectement par un investisseur » selon l’article premier du texte. L’interprétation retenue exige toutefois que cet avoir soit impérativement « associé à une activité économique dans le secteur de l’énergie » pour bénéficier des garanties conventionnelles. Une créance résultant d’un simple échange de marchandises ne saurait donc être assimilée à une immobilisation de ressources durables sur le territoire d’accueil. Les juges soulignent qu’un « simple contrat de fourniture est une opération commerciale qui ne saurait, en tant que telle, constituer un investissement » protégé. L’absence d’apport spécifique ou de risque économique lié à une infrastructure énergétique locale exclut la compétence du tribunal arbitral saisi par l’opérateur privé. Cette solution évite ainsi une extension démesurée de la protection juridictionnelle aux transactions commerciales ordinaires dépourvues de caractère structurel pour l’économie nationale.

B. La distinction structurelle entre les flux commerciaux et l’investissement

Le raisonnement s’appuie sur la division fondamentale du traité entre les règles relatives au commerce et celles consacrées à la promotion des investisseurs. Admettre la qualification d’investissement pour une créance de fourniture reviendrait à priver de son effet utile la distinction opérée entre ces deux catégories normatives. La Cour précise que les mécanismes de règlement des différends s’appliquent exclusivement aux manquements allégués aux obligations relatives à la protection des actifs immobilisés. Une telle différence de régime juridique reflète l’objectif de catalyser la croissance économique par des mesures spécifiques de libéralisation des échanges et des capitaux. L’opération litigieuse portait uniquement sur une vente d’électricité dont la livraison s’effectuait à la frontière administrative de l’État acquéreur des volumes d’énergie. Aucune ressource n’ayant été durablement affectée à l’activité économique du secteur énergétique local, la créance demeure une simple modalité d’exécution d’un contrat synallagmatique. La protection des investissements étrangers ne saurait alors couvrir des créances liquides nées d’opérations de vente dont l’objet est purement circulatoire et ponctuel.

II. Le renforcement de l’exclusivité du système juridictionnel de l’Union

A. L’exclusion de l’arbitrage pour les différends internes à l’Union

L’arrêt transpose les principes de l’autonomie du droit européen aux mécanismes prévus par le Traité sur la Charte de l’énergie pour les litiges intra-européens. La Cour rappelle que les États membres s’engagent à ne pas soumettre leurs différends relatifs aux traités à un mode de règlement non prévu. Elle considère qu’un tribunal arbitral constitué sur le fondement de cette convention internationale est amené à interpréter ou à appliquer les normes de l’Union. Or, une telle instance se situe en dehors du système juridictionnel intégré et ne peut être qualifiée de juridiction d’un État membre au sens fonctionnel. Le consentement donné par les États lors de la signature du traité ne peut inclure la possibilité de soustraire ces litiges au juge national. La préservation de l’ordre des compétences interdit aux parties contractantes européennes de créer des voies de recours parallèles échappant au contrôle de la Cour. L’arbitrage d’investissement devient ainsi inapplicable lorsqu’il oppose un investisseur issu d’un État de l’Union à un autre État membre de cette même organisation.

B. La sauvegarde de l’unité d’interprétation par le juge européen

L’unité et la cohérence de l’ordre juridique européen reposent sur le mécanisme du renvoi préjudiciel permettant d’assurer l’interprétation uniforme des dispositions communes. Les tribunaux arbitraux ad hoc ne disposent d’aucune faculté de saisir la Cour pour obtenir des clarifications sur la portée des normes d’intégration. Cette rupture du dialogue entre juges menace la pleine efficacité du droit européen et l’égalité des justiciables devant les règles de l’Union. Les sentences arbitrales ne font l’objet que d’un contrôle juridictionnel limité par les tribunaux étatiques lors des recours en annulation portés devant eux. La Cour de justice affirme que l’autonomie du système impose que les questions relatives au droit de l’Union soient tranchées par des juridictions intégrées. Elle conclut que les obligations conventionnelles ne sauraient obliger les États membres entre eux à respecter des mécanismes arbitraux incompatibles avec leurs engagements primaires. Cette décision consolide la primauté des traités européens sur les accords multilatéraux mixtes conclus par l’Union et ses membres dans le domaine énergétique.

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Hassan KOHEN
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