Cour de justice de l’Union européenne, le 2 septembre 2021, n°C-836/19

La quatrième chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante le 21 décembre 2023, dans l’affaire C-418/22, concernant la sécurité sanitaire. Cette affaire porte sur l’interprétation du règlement n° 1069/2009 relatif aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Une société exploitant un établissement intermédiaire détenait des matières initialement classées en catégorie 3, correspondant aux produits présentant un faible risque. Lors d’un contrôle, l’autorité administrative locale a constaté la présence de moisissures et de corps étrangers dans plusieurs caisses de marchandises. Elle a alors ordonné le reclassement immédiat de ces produits en catégorie 2 et leur élimination forcée aux frais de l’exploitant. La société a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Gera au motif que la décomposition n’affecterait que l’utilisation des produits. Le juge national a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur les conditions de perte du classement initial. La juridiction européenne doit déterminer si l’altération ou la présence de corps étrangers impose un reclassement des sous-produits animaux vers une catégorie inférieure. La Cour répond par l’affirmative, jugeant que le maintien du niveau de risque initial conditionne impérativement la conservation de la catégorie attribuée. L’analyse portera sur le caractère évolutif du classement sanitaire avant d’envisager les conséquences juridiques de la dégradation des produits.

I. L’exigence de maintien de l’intégrité sanitaire des sous-produits animaux

A. Le critère du risque comme fondement du classement initial Le règlement européen organise les sous-produits animaux en trois catégories distinctes selon le niveau de dangerosité qu’ils présentent pour la santé. Les matières de catégorie 3 regroupent les produits à faible risque, énumérés de manière exhaustive par les dispositions de l’article 10 du texte. La Cour précise que ces listes « doivent, partant, être interprétées de manière stricte » pour garantir une protection optimale de la chaîne alimentaire. Cette classification repose sur le caractère propre à la consommation humaine des denrées ou sur l’absence totale de risque pour la santé publique. L’appartenance à cette catégorie privilégiée n’est pas un droit acquis mais résulte du respect scrupuleux de conditions sanitaires précises et limitatives.

B. L’obligation de contrôle continu de la conformité sanitaire La sécurité de la chaîne alimentaire impose aux exploitants une vigilance constante sur la qualité des produits stockés tout au long de la filière. Le droit de l’Union fait peser sur les professionnels une responsabilité première dans le respect des exigences sanitaires à tous les stades de l’activité. Les États membres doivent également mettre en œuvre des contrôles officiels réguliers afin de vérifier la persistance des critères ayant justifié le classement. La Cour affirme que « le classement dans une catégorie n’est pas immuable, mais dépend du maintien du niveau de risque qui lui est associé ». La reconnaissance de cette mutabilité du classement justifie l’application de mesures de police administrative lorsque l’état des marchandises se détériore.

II. La sanction du déclassement face à l’altération des produits

A. L’incidence de la décomposition sur la hiérarchie des risques Le phénomène de décomposition organique engendre des toxines rendant les matières dangereuses pour les hommes et pour les animaux domestiques ou sauvages. La Cour rejette l’argument selon lequel la détérioration ne modifierait que les modalités d’utilisation finale sans remettre en cause la catégorie d’origine. Elle estime que des produits altérés ne répondent plus aux standards de sécurité requis pour figurer parmi les matières à faible risque sanitaire. Un tel changement biologique entraîne automatiquement la perte du bénéfice du classement initial au profit de la catégorie résiduelle de niveau supérieur. Le juge européen rappelle que « les sous‑produits animaux qui présentent un niveau de risque plus élevé » doivent être traités avec une rigueur accrue. Cette sévérité s’étend aux contaminations physiques résultant du mélange accidentel des matières avec des éléments extérieurs.

B. L’assimilation des corps étrangers à un facteur de dangerosité L’introduction de substances externes comme le plâtre ou la sciure modifie substantiellement la nature des sous-produits et complique leur traitement industriel ultérieur. Si le règlement autorise l’extraction de certains matériaux d’emballage, il exclut les mélanges impossibles à séparer mécaniquement de manière sûre et rapide. Les produits contenant des corps étrangers sont explicitement visés par le texte comme relevant d’une dangerosité intermédiaire correspondant à la catégorie 2. Le juge européen considère que la destination finale des matières, telle que la transformation en biogaz, ne justifie pas le maintien d’un classement erroné. Cette solution garantit une gestion préventive des menaces sanitaires en imposant une élimination sécurisée des marchandises ne présentant plus les garanties de pureté nécessaires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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