La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en grande chambre, a rendu le 2 septembre 2021 une décision préjudicielle portant sur la validité de la directive relative au droit de libre circulation. Le litige opposait un ressortissant algérien à l’État belge au sujet du maintien de son droit de séjour après la rupture de son lien conjugal. Ce dernier avait épousé une ressortissante française en 2010 avant de s’installer en Belgique en 2012 pour y exercer son droit au regroupement. Victime de violences domestiques, l’intéressé fut contraint de quitter le domicile commun en 2015 tandis que son épouse quittait le territoire belge pour la France. L’administration belge mit fin à son droit de séjour en 2017 au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins. Saisi d’un recours, le Conseil du contentieux des étrangers de Belgique a interrogé la Cour par une décision du 13 décembre 2019. La question portait sur la conformité de l’article 13 de la directive 2004/38 avec les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Le juge national relevait une différence de traitement entre les victimes de violences selon que leur conjoint est un citoyen européen ou un ressortissant étranger. L’analyse de la protection offerte aux victimes précède l’examen de la validité du régime juridique au regard du principe d’égalité de traitement.
I. La protection conditionnée du droit de séjour de la victime de violences domestiques
A. Le tempérament apporté aux conditions temporelles de la procédure de divorce
La Cour précise d’abord la portée du droit de séjour pour le conjoint victime de violences lorsque le citoyen de l’Union a quitté l’État membre. Elle rappelle que le maintien du droit de séjour individuel est normalement subordonné à l’engagement d’une procédure judiciaire de divorce avant le départ du conjoint. Cette exigence stricte pourrait toutefois exposer la victime à un « chantage au divorce ou au départ » manifestement contraire à l’objectif de protection juridique. Les juges affirment alors que « la procédure judiciaire de divorce peut être entamée après le départ du citoyen de l’Union de l’État membre d’accueil ». Cette solution jurisprudentielle permet de sauvegarder la dignité humaine des membres de la famille ayant exercé leur liberté de circulation sur le territoire européen. L’intéressé doit toutefois agir dans un délai raisonnable après le départ de son conjoint pour garantir la sécurité juridique des décisions administratives nationales. Cette souplesse procédurale ne dispense pas pour autant le ressortissant de pays tiers de satisfaire aux exigences matérielles posées par le législateur européen.
B. Le maintien de l’exigence de ressources suffisantes pour le séjour individuel
Le bénéfice du droit de séjour permanent reste soumis à l’obligation de démontrer l’exercice d’une activité professionnelle ou la possession de ressources financières suffisantes. L’article 13 de la directive 2004/38 impose que l’intéressé ne devienne pas une « charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil ». Cette condition reflète la volonté de l’Union de limiter l’accès aux prestations sociales pour les personnes n’ayant pas encore acquis un droit de séjour définitif. La Cour souligne que ces exigences correspondent exactement à celles imposées aux citoyens de l’Union eux-mêmes pour séjourner plus de trois mois sur un territoire. La protection de la victime de violences n’entraîne pas automatiquement une exonération des critères de subsistance nécessaires à l’équilibre économique des systèmes d’accueil nationaux. Cette rigueur matérielle constitue le point de friction avec d’autres régimes juridiques applicables aux ressortissants étrangers dont la situation ne relève pas de la citoyenneté.
II. L’autonomie des régimes juridiques de séjour au regard du principe d’égalité
A. La distinction fondamentale entre la libre circulation et la politique d’immigration
La Cour examine ensuite la validité de la directive au regard de l’article 20 de la Charte des droits fondamentaux garantissant l’égalité en droit. Elle écarte d’emblée l’article 21 relatif à la nationalité car il n’a pas vocation à s’appliquer aux différences de traitement entre deux catégories d’étrangers. L’analyse se concentre sur la comparaison entre le régime de la libre circulation et celui de la politique commune de l’immigration défini par la directive 2003/86. La libre circulation vise à supprimer les frontières intérieures du marché unique pour favoriser la mobilité des citoyens européens et de leurs familles respectives. À l’opposé, la politique d’immigration cherche à assurer une gestion efficace des flux migratoires en provenance d’États tiers selon des critères d’harmonisation plus souples. Le législateur européen dispose d’un pouvoir d’appréciation différent selon que l’acte repose sur le principe de mobilité ou sur les compétences migratoires partagées. Cette divergence de fondements juridiques influence nécessairement les conditions attachées au maintien des titres de séjour en cas de rupture du lien familial.
B. L’absence de comparabilité des situations justifiant la différence de traitement
Le principe d’égalité exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente à moins qu’une distinction ne soit objectivement justifiée. Les juges considèrent que les victimes relevant de la directive 2004/38 ne se trouvent pas dans une situation comparable à celles régies par la directive 2003/86. Les bénéficiaires de la libre circulation jouissent d’un statut et de droits dérivés dont la nature diffère profondément des droits octroyés aux immigrés admis. La Cour observe que le large pouvoir d’appréciation reconnu aux États membres en matière d’immigration explique les disparités constatées entre les législations nationales et européennes. Elle conclut que « l’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13 » au regard de la Charte. La différence de traitement entre les deux catégories de ressortissants étrangers ne constitue donc pas une discrimination prohibée par l’ordre juridique de l’Union européenne. Cette décision confirme ainsi la spécificité du statut de membre de famille de citoyen européen par rapport au régime général applicable aux autres migrants.