La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 avril 2023, une décision essentielle relative à l’application privée du droit de la concurrence. Le litige opposait un exploitant de station-service à son fournisseur de carburants concernant la validité de contrats d’approvisionnement exclusif conclus pour plusieurs années. L’autorité nationale de la concurrence avait préalablement sanctionné le fournisseur pour avoir imposé des prix de vente au détail de manière indirecte. Cette décision administrative est devenue définitive après avoir été confirmée par les juridictions de recours compétentes de l’État membre concerné.
Le requérant a ensuite sollicité devant le tribunal de commerce de Madrid la nullité des contrats ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la valeur probante de la décision administrative définitive et l’étendue de la nullité contractuelle en découlant. La Cour répond que l’infraction doit être considérée comme établie jusqu’à preuve du contraire, imposant ainsi au juge national d’en tirer toutes les conséquences civiles. Le commentaire analysera d’abord l’établissement d’une présomption de preuve avant d’examiner les conséquences de l’infraction sur la validité du contrat de fourniture.
I. L’établissement d’une présomption réfragable tirée des décisions administratives définitives
A. La reconnaissance de l’autorité des constatations de l’autorité nationale
Le juge européen fonde sa solution sur l’article 101 TFUE lu en combinaison avec le principe d’effectivité qui régit le droit de l’Union. La Cour pose le principe selon lequel l’infraction constatée par une autorité nationale « doit être considérée comme établie » lors d’une action civile en dommages et intérêts. Cette reconnaissance confère une autorité probatoire particulière aux décisions administratives définitives afin de faciliter les recours exercés par les victimes de pratiques illicites. La décision souligne que cette force probante s’applique tant pour l’action en nullité que pour la demande de réparation introduite devant le juge national. Une telle interprétation garantit que les constatations factuelles et juridiques opérées par les régulateurs spécialisés produisent des effets concrets au-delà de la sphère administrative.
B. Le transfert du fardeau de la preuve sous conditions de coïncidence
L’arrêt précise que cette autorité conduit à un mécanisme de « transférant ainsi le fardeau de la preuve défini par cet article 2 sur la partie défenderesse ». La victime n’a plus l’obligation de démontrer l’existence de l’infraction dès lors qu’une décision administrative définitive a déjà statué sur ces faits précis. Toutefois, cette présomption ne joue que si la nature de l’infraction et sa « portée matérielle, personnelle, temporelle et territoriale » coïncident avec l’objet du litige civil. Le défendeur conserve la possibilité de renverser cette preuve, car l’infraction n’est considérée comme établie que « jusqu’à preuve du contraire » selon les termes du juge. Cette articulation équilibrée préserve les droits de la défense tout en allégeant significativement la charge procédurale pesant sur les opérateurs économiques lésés.
II. L’obligation de sanctionner l’illicéité par la nullité des stipulations contractuelles
A. L’automaticité de la nullité de plein droit des clauses incompatibles
Dès que l’existence de l’infraction est confirmée, le juge national est tenu d’appliquer strictement les sanctions civiles prévues par les traités européens. La Cour rappelle que l’article 101, paragraphe 2, TFUE prévoit « la nullité de plein droit de toutes les stipulations contractuelles incompatibles avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE ». Cette nullité revêt un caractère impératif et absolu qui s’impose au juge dès lors que la pratique anticoncurrentielle affecte le contenu du contrat. La décision insiste sur le fait que le juge doit « en tirer toutes les conséquences » sans disposer d’un pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la sanction. Cette rigueur assure l’élimination immédiate des effets néfastes de l’accord sur le marché en privant les clauses illicites de toute efficacité juridique.
B. La préservation de l’acte par le principe de la divisibilité des clauses
Le juge européen limite cependant l’anéantissement du contrat aux seules parties affectées par l’illicéité, conformément au principe de conservation des actes juridiques. La Cour précise que « l’ensemble de l’accord concerné n’étant frappé de cette nullité que si ces éléments ne paraissent pas séparables de l’accord lui-même ». Il appartient donc au juge national de vérifier, selon son droit interne, si les clauses litigieuses peuvent être isolées du reste de la convention. Cette approche permet de maintenir les relations contractuelles pour les aspects qui ne contreviennent pas aux règles de concurrence et à l’intérêt général. La nullité totale demeure une solution exceptionnelle, réservée aux cas où les stipulations interdites constituent la cause essentielle ou indissociable de l’engagement des parties.