La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 avril 2023, une décision importante concernant la fiscalité des bornes de recharge de véhicules électriques. Elle devait qualifier les opérations complexes associant la livraison d’énergie et la fourniture de services technologiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée. Une société souhaitait installer des bornes publiques offrant l’accès aux équipements, l’acheminement de l’électricité, une assistance technique ainsi que des outils numériques spécialisés. L’autorité fiscale nationale considérait que la fourniture d’électricité constituait la prestation principale du dispositif pour l’application des règles fiscales de droit commun. Le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie avait pourtant annulé cette interprétation par une décision du 6 juin 2018 en privilégiant l’accès à l’infrastructure technique. Le Naczelny Sąd Administracyjny a ensuite interrogé la juridiction européenne par une décision du 23 février 2022 afin de clarifier l’application de la directive européenne. Le problème de droit réside dans la détermination du caractère prédominant d’une telle opération pour sa classification en livraison de biens ou en prestation de services. Les juges décident que le transfert d’électricité constitue l’élément essentiel, qualifiant ainsi l’opération globale de livraison de biens au sens du droit de l’Union. L’étude de cette solution suppose d’analyser l’existence d’une prestation économique unique avant d’apprécier la primauté du transfert effectif du bien corporel.
I. L’existence d’une prestation économique unique
A. La reconnaissance d’une opération indissociable
La Cour précise que chaque opération doit normalement être considérée comme distincte mais que certaines situations imposent une approche globale et unifiée. Il existe une prestation unique lorsque plusieurs éléments fournis sont si étroitement liés qu’ils forment objectivement une seule transaction économique insécable. « L’opération constituée d’une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système ». Cette approche privilégie la réalité perçue par l’usager moyen pour éviter des distorsions fiscales inutiles lors de l’application des règles de taxation.
B. La hiérarchisation des composantes du service
La qualification d’une prestation complexe dépend de l’identification d’un élément principal auquel se rattachent des services purement accessoires ou secondaires. Une prestation est accessoire lorsqu’elle ne constitue pas pour la clientèle une fin en soi mais le moyen de bénéficier d’un service principal. La Cour souligne que la commercialisation d’un bien s’accompagne toujours d’une prestation de services minimale qui ne doit pas modifier la nature de l’opération. L’examen global de l’activité permet ainsi de dégager une unité juridique cohérente malgré la diversité technique des interventions réalisées par l’opérateur économique.
La détermination de cette unité économique conduit alors à rechercher la nature juridique exacte de la composante majeure de l’offre commerciale.
II. La prépondérance du transfert d’énergie
A. La qualification de livraison de biens
L’électricité est assimilée à un bien corporel et son acheminement vers la batterie du véhicule constitue le transfert du pouvoir de disposer d’une chose. L’usager cherche avant tout à acquérir l’énergie nécessaire à la propulsion de son automobile, ce qui érige cette livraison en élément caractéristique. « L’opération consistant en l’acheminement d’électricité à destination de la batterie d’un véhicule électrique constitue une livraison de biens » au sens de la directive. Cette conclusion demeure valable même si le prix est calculé selon la durée de recharge ou inclut l’occupation d’une place de stationnement temporaire.
B. Le caractère auxiliaire de l’infrastructure
L’accès aux équipements et l’assistance technique ne représentent que des modalités pratiques destinées à assurer la livraison de l’électricité dans des conditions optimales. La mise à disposition d’applications informatiques pour la réservation ou le paiement offre des facilités supplémentaires mais ne saurait constituer l’objectif principal de l’usager. Ces prestations numériques ont pour seul objet d’améliorer le transfert énergétique en apportant une plus grande fluidité lors de l’utilisation des bornes publiques. La Cour confirme ainsi que les services technologiques sont absorbés par le régime fiscal de la livraison de biens dont ils garantissent la pleine efficacité.