Cour de justice de l’Union européenne, le 20 avril 2023, n°C-291/21

La Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires dans un arrêt du vingt avril deux mille vingt-trois. Une société a sollicité cette mesure pour recouvrer des astreintes dues suite au non-respect d’une interdiction de commercialiser certains produits sous une marque précise. Le créancier a fait signifier un commandement de payer pour une somme globale intégrant des astreintes estimées pour une période de manquement déterminée. Il a ensuite saisi le juge compétent afin d’obtenir l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire européenne sur les comptes bancaires du débiteur situés en France. Le juge des saisies du tribunal de première instance de Liège a interrogé la Cour sur la qualification de la décision ordonnant cette astreinte. Il s’agissait de déterminer si une condamnation pour violation future d’une interdiction constituait une décision exigeant le paiement d’une créance au sens du règlement. Une réponse affirmative dispenserait le demandeur de prouver le bien-fondé de son droit tandis qu’une réponse négative maintiendrait cette charge de la preuve à sa charge. La Cour juge qu’une condamnation à une astreinte non liquidée ne constitue pas une décision de paiement permettant de déroger aux conditions probatoires classiques. Cette solution repose sur une analyse textuelle rigoureuse de la notion de créance avant d’envisager la protection nécessaire des intérêts du débiteur.

I. La qualification restrictive de la décision de paiement

A. L’exigence d’un montant déterminé ou déterminable lors du titre

La Cour souligne que le règlement définit la créance comme un droit au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminé ou au moins déterminable. Les juges considèrent que la « décision exigeant du débiteur le paiement de la créance » doit condamner celui-ci au versement d’un montant connu dès l’origine. L’astreinte dont le montant dépend d’infractions futures ne répond pas à cette exigence de certitude temporelle fixée par les textes européens. Une telle décision « ne saurait toutefois contenir le montant précis de la créance à recouvrer » puisque ce dernier dépend d’événements postérieurs au jugement. La certitude du titre initial demeure indispensable pour bénéficier de la dispense de preuve relative au bien-fondé de la demande du créancier.

B. L’autonomie de la créance résultant d’un manquement futur

L’arrêt précise que la transaction ou l’événement à l’origine de la somme due doit nécessairement précéder l’adoption de la décision judiciaire de condamnation. Le manquement à une obligation de cessation d’activité ne peut pourtant intervenir que postérieurement au prononcé de l’astreinte par la juridiction compétente. La Cour refuse donc d’assimiler cette sanction pécuniaire à une créance classique dont le fait générateur serait déjà parfaitement établi et documenté. Elle rappelle que le règlement vise les droits nés d’un « événement passé » dont le montant peut être déterminé lors de la production en justice. Cette distinction temporelle exclut les titres exécutoires dont la mise en œuvre effective reste suspendue à la commission d’actes illicites ultérieurs.

II. La préservation de l’équilibre procédural entre les parties

A. Le maintien de l’exigence de preuve du bien-fondé de la demande

En refusant la qualification de décision de paiement, les juges imposent au créancier de fournir des éléments prouvant qu’il sera probablement fait droit à sa demande. Cette exigence vise à « établir un juste équilibre entre l’intérêt du créancier à obtenir une ordonnance et l’intérêt à éviter tout recours abusif ». La dispense de prouver le bien-fondé de la créance ne se justifie que si le titre judiciaire initial est suffisamment précis et inconditionnel. À défaut de liquidation préalable, le juge saisi de la demande de saisie doit conserver son pouvoir de contrôle sur l’apparence du droit invoqué. La protection du patrimoine du débiteur impose cette vérification préalable dès lors que le montant exact de la dette n’est pas encore judiciairement fixé.

B. La cohérence du système européen de recouvrement des créances

L’interprétation retenue assure une harmonie entre les différents instruments de coopération judiciaire civile au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice. La Cour invoque le règlement concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions qui limite l’exécution des astreintes aux seuls montants définitivement fixés. Bien que le texte spécifique à la saisie conservatoire ne reprenne pas explicitement cette règle, il doit s’interpréter sans préjudice des principes généraux d’exécution. L’exigence d’une liquidation préalable de l’astreinte « se concilie avec la mise en balance des intérêts » voulue par le législateur européen pour éviter les mesures arbitraires. Cette solution garantit que la saisie de comptes bancaires repose toujours sur une créance dont l’existence et l’étendue sont manifestes pour le juge.

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Hassan KOHEN
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