La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 20 avril 2023, un arrêt précisant le régime de l’ordonnance européenne de saisie conservatoire. Le tribunal de commerce de Liège, 3 septembre 2013, a ordonné la cessation d’une activité commerciale sous peine d’astreinte par infraction constatée. La cour d’appel de Liège, 6 janvier 2015, a confirmé cette décision. La créancière a ensuite sollicité, le 3 mai 2021, une saisie conservatoire auprès du juge des saisies du tribunal de première instance de Liège. Elle invoquait le manquement répété à l’ordre de cessation pour justifier le recouvrement d’une somme de 85 000 euros à titre d’astreintes. La juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la qualification de l’arrêt ordonnant l’astreinte comme titre dispensant de la preuve du bien-fondé. La Cour de justice a jugé qu’une condamnation à une astreinte non liquidée ne constitue pas une décision exigeant le paiement de la créance. Cette solution garantit la protection du débiteur tout en assurant la cohérence avec le droit commun de l’exécution au sein de l’Union européenne.
I. La nécessaire détermination de la créance pour la dispense de preuve
A. L’interprétation stricte de la décision exigeant le paiement
L’article 7 paragraphe 2 du règlement n° 655/2014 module les exigences de preuve selon que le créancier possède ou non un titre judiciaire préalable. La Cour précise que la « décision exigeant du débiteur le paiement de [l]a créance » doit être comprise comme un acte exécutoire définitif. Cette notion renvoie à « un droit au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminé qui est devenue exigible » au jour du prononcé. Une telle exigence permet d’identifier avec certitude l’obligation pécuniaire dont le recouvrement est poursuivi par la voie de l’ordonnance de saisie européenne.
B. L’incompatibilité de l’astreinte non liquidée avec la notion de créance précisée
Une condamnation à une astreinte pour des violations futures comporte un montant théoriquement déterminable mais dont la somme finale demeure intrinsèquement incertaine. La Cour souligne que cette décision « ne saurait toutefois contenir le montant précis de la créance à recouvrer » lors de son adoption initiale. Le caractère hypothétique de la dette s’oppose logiquement à la dispense de démonstration du bien-fondé de la prétention par le créancier requérant. L’absence de liquidation préalable interdit de considérer l’astreinte comme une créance certaine au sens des définitions prévues par le texte européen.
II. La préservation de l’équilibre procédural entre les parties
A. La sauvegarde des intérêts du débiteur face aux mesures conservatoires
Le règlement n° 655/2014 cherche un juste équilibre entre l’intérêt du créancier au recouvrement et celui du débiteur à éviter tout abus. Une interprétation extensive de la notion de titre exécutoire romprait cette balance en privant le juge saisi de son pouvoir de contrôle indispensable. L’exigence de liquidation préalable protège efficacement le patrimoine du débiteur contre des saisies injustifiées fondées sur des allégations de manquements futurs non vérifiés. Cette rigueur procédurale évite que des mesures de blocage de comptes bancaires ne soient ordonnées sur la base de créances purement potentielles.
B. La cohérence du système européen de recouvrement des créances
L’article 48 du règlement n° 655/2014 prévoit que ses dispositions s’entendent sans préjudice des règles relatives à la compétence et à l’exécution civiles. L’article 55 du règlement n° 1215/2012 subordonne déjà l’exécution des astreintes étrangères à la fixation définitive de leur montant par la juridiction d’origine. La solution retenue assure ainsi une harmonie nécessaire entre les différents instruments de coopération judiciaire en matière civile et commerciale de l’Union. Cette convergence normative renforce la sécurité juridique des justiciables circulant au sein de l’espace judiciaire européen en unifiant les conditions de l’exécution.