La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 6 octobre 2025 une décision majeure relative à l’attribution des fréquences de communication. Une société européenne souhaitait acquérir des droits d’utilisation dans un autre État membre mais a vu sa candidature rejetée par l’autorité nationale. L’entreprise a formé un recours devant une juridiction nationale qui a rejeté sa demande par une décision devenue par la suite définitive. La candidate évincée a néanmoins intenté une nouvelle action pour contester la décision ultérieure attribuant les lots de fréquences à des tiers. Le litige soulève la question de la compatibilité des procédures de sélection et de la recevabilité d’un recours contre l’attribution finale. La Cour affirme qu’un tel recours est possible pour toute entreprise remplissant les conditions de l’autorisation générale, malgré son exclusion préalable. L’examen des conditions de fond des procédures de sélection précède celui des modalités de protection juridictionnelle offertes aux opérateurs économiques évincés.
I. La régularité des procédures de sélection des opérateurs A. La promotion d’une concurrence effective et non faussée L’article 7 de la directive 2002/20/ce encadre strictement les modalités d’attribution des droits d’utilisation des fréquences hertziennes par les autorités réglementaires. Selon la Cour, ces procédures « visent à promouvoir et à développer une concurrence effective et non faussée » entre les différents acteurs du marché. Le respect des principes d’égalité de traitement et de proportionnalité constitue une condition de validité impérative pour toute décision d’attribution finale. L’autorité nationale doit garantir que chaque candidat bénéficie de conditions d’accès identiques afin de prévenir toute distorsion de concurrence injustifiée. Cette obligation de neutralité impose une transparence totale des critères de choix pour assurer l’efficacité du marché intérieur des communications. La poursuite de ces objectifs concurrentiels justifie la mise en œuvre de mécanismes de contrôle de la validité des offres déposées.
B. La légitimité du contrôle de conformité des candidatures L’instauration d’une étape préalable de vérification des dossiers déposés par les entreprises ne contrevient pas aux objectifs fondamentaux du droit européen. L’arrêt précise que « l’examen de la conformité des éventuelles candidatures au cahier des charges » participe à la sélection des opérateurs qualifiés. Cette phase administrative permet de s’assurer que les futurs attributaires disposent des capacités techniques nécessaires à l’exploitation optimale des ressources rares. Les juges considèrent que cette procédure globale respecte les exigences de la directive si elle s’applique sans discrimination à l’ensemble des soumissionnaires. La validation de la structure des enchères conditionne ainsi la reconnaissance d’un droit de critique au profit des entreprises injustement écartées. La conformité substantielle de la procédure de sélection conditionne l’étendue des garanties procédurales reconnues aux acteurs du secteur des télécommunications.
II. La garantie d’une protection juridictionnelle pour l’entreprise exclue A. L’extension du droit de recours aux candidats non résidents Le droit de l’Union confère un recours à toute entreprise ayant participé à une procédure d’enchères, même établie dans un autre État. La Cour souligne que l’article 47 de la Charte impose une protection effective pour les candidats subissant un refus d’enregistrement de leur dossier. L’absence d’activité commerciale actuelle sur le marché concerné ne prive pas la société de son intérêt à agir contre l’attribution finale. Cette interprétation extensive favorise la liberté d’établissement en permettant aux nouveaux entrants de contester la répartition des fréquences entre tiers. Le juge européen protège ainsi le droit de chaque opérateur économique de soumettre sa candidature aux conditions objectives fixées par l’autorisation générale. Ce droit fondamental à un recours effectif doit toutefois se concilier avec le respect impératif de la sécurité juridique des décisions.
B. La conciliation avec le respect de la sécurité juridique L’exercice de ce droit au recours n’est pas absolu et doit s’harmoniser avec la force exécutoire des décisions de justice antérieures. L’action ne peut aboutir que si elle ne porte pas « atteinte à l’autorité de la chose jugée » s’attachant à l’exclusion définitive du candidat. Cette réserve préserve la stabilité des situations juridiques en évitant la remise en cause perpétuelle des jugements ayant acquis un caractère définitif. Le candidat évincé peut critiquer l’attribution ultérieure sans pour autant ressusciter des moyens de défense déjà rejetés par une décision souveraine. La juridiction parvient ainsi à un équilibre délicat entre le besoin de justice effective et l’impératif de clarté des procédures administratives complexes.